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...une ne modifiera notre opinion. Si cet article est adopté, vous inscrirez dans la loi une limitation du droit des citoyens et de la liberté de la presse. Dans toutes les versions que vous soutenez et que vous soutiendrez, c'est le fonctionnaire de police ou le gendarme qui appréciera, seul, sur la base de critères subjectifs, si les images en train d'être prises portent atteinte, je cite, à son « intégrité physique ou psychique ». De manière générale, les policiers, fiers de leur travail et de leur uniforme, n'ont rien à craindre de la diffusion d'images de leurs actions.
...rire dans le marbre. La deuxième vertu, importante, concerne l'élément intentionnel. Dans un délit, il y a trois éléments : l'élément légal, dont nous sommes en train de discuter, l'élément matériel, autrement dit la diffusion d'images, et l'élément intentionnel, qui doit être caractérisé par le magistrat et par lui seulement, a posteriori. Cet élément intentionnel, c'est la volonté de nuire à l'intégrité physique ou psychique du gendarme ou du policier ; l'amendement précise qu'il devra être caractérisé, ce qui l'assoit davantage. La troisième vertu de l'amendement est de faire entrer dans la liste de ceux que l'on veut protéger dans le cadre des actes de police – et de police seulement – non seulement les gendarmes et les policiers nationaux mais également les policiers municipaux, lesquels, on...
...nir un phénomène inquiétant sur un plan politique : la multiplication des violences, rendues visibles par les images diffusées de toute part. Mais vous ne vous attaquez pas aux raisons profondes du malaise ni aux délinquants, mais aux images elles-mêmes. Ce faisant, vous vous égarez dans des solutions qui sont morts-nées et inutiles. En effet, pour condamner, il faudra qu'il y ait eu atteinte à l'intégrité physique ou psychique, et intention de porter atteinte. Or il est impossible de prouver une telle intention, sauf s'il y a incitation manifeste – et dans ce cas, elle est déjà punie par la loi, y compris si elle a été exprimée sur internet. La peine est même extrêmement sévère : cinq ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Que restera-t-il alors de cet article 24, s'il est adopté ? L'idée...
... l'article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale. Contrairement à ce que nous avons entendu en boucle, elle ne vise pas à interdire de filmer les forces de l'ordre, non plus que de diffuser des images des policiers : elle tend à sanctionner la diffusion d'images d'identification des policiers et des gendarmes si et seulement si elle vise manifestement à porter atteinte à leur intégrité physique et psychique.
Je ne cache pas que l'avocate que je suis aurait préféré que sa rédaction soit un peu plus claire, parce que je crains que les magistrats aient des difficultés à cerner le concept d'intégrité psychique.
Protéger l'intégrité physique et psychique des forces de l'ordre, tel est l'objectif que vous affichez. Il est bien sûr plus que louable. Le problème est que le dispositif que vous proposez est totalement contre-productif. Vous opposez deux principes légitimes : la liberté d'informer et d'être informé, et l'assurance d'être protégé dans le cadre de ses fonctions et en dehors pour les faits liés à sa fonction. Vous p...
...iers ou de gendarmes en action dès lors que ces images permettent de les identifier. Certes, la proposition de loi n'interdit pas formellement la diffusion de telles images – vous le préciserez, monsieur le ministre, lors de l'examen de votre amendement – mais la restreint en posant la condition qu'elles ne doivent pas avoir été prises dans le but de porter une atteinte physique ou psychique à l'intégrité des fonctionnaires ou militaires concernés. Permettez-moi de vous dire qu'on ne punit pas une personne pour ce qu'elle pense, mais pour ce qu'elle fait.
Et heureusement ! Dans notre tradition pénale, qui ne connaît pas le délit d'intention, il s'agirait d'une référence inédite au mobile. Alliée à la notion d'atteinte à l'intégrité psychique qui, elle, existe, mais pour des délits dont l'intention n'est pas le mobile, cette référence inédite me paraît, monsieur le ministre, contraire au principe de légalité des délits et des peines, d'où un risque d'inconstitutionnalité.
J'adhère largement aux propos formulés cet après-midi à gauche et au centre de l'hémicycle. Pour ma part, j'essaie de comprendre l'intention des rapporteurs et du Gouvernement, car les interprétations ont pu évoluer au cours de cette semaine. Si je comprends bien, il n'est interdit de réaliser et diffuser une vidéo de policiers que dans le cas où l'on porterait atteinte à leur intégrité physique ou psychique, ce qui signifie que le floutage des visages n'est pas toujours obligatoire. Dans ce cas, pourquoi les dispositions figurant déjà dans le code pénal ou dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse ne seraient-elles pas suffisantes ? Selon l'article L. 223-1 du code pénal, « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures » est – évidemme...
... rédaction de l'article moins imprécise, ce qui serait une avancée, mais il ne garantira pas pour autant la sécurité des policiers et des gendarmes, ce qui est l'objectif poursuivi. Il sera en effet nécessaire d'apporter la preuve du caractère malveillant de la diffusion d'images, puis, ce qui sera encore plus difficile, de prouver que cette diffusion a eu pour conséquence de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier ou du gendarme. En effet, pour espérer caractériser cette atteinte, il conviendra de réaliser, à la suite d'une réquisition judiciaire, une expertise psychologique de l'agent ou du militaire, sans certitude qu'elle soit entièrement concluante. Enfin, de nombreux députés ont mis en avant le fait que de nombreuses dispositions existent déjà. En ce qui me concerne,...
...'images et d'éléments d'identification. Mais ce n'est pas le cas de la proposition de loi non plus ! Sa rédaction n'est pas simplement : « est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de diffuser l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un agent de police ». En effet, seuls seront concernés ceux qui agissent « dans le but qu'il soit porté atteinte » à l'intégrité des agents – but dont votre amendement vise à préciser qu'il devra être « manifeste ». En outre, les sanctions prévues à l'article 433-3 du code pénal sont plus fortes, puisqu'elles punissent de trois ou cinq ans de prison les menaces de violence ou de mort, alors que cet article ne prévoit qu'un an. D'ailleurs, notre collègue Vichnievsky, qui a été juge, tout comme le procureur avec lequel j'a...
...icle 433-3 du code pénal permet de sanctionner encore plus fortement que votre dispositif – trois ans pour menaces de violences, et cinq ans pour menace de mort. Vous dites que grâce à votre dispositif l'envoi d'informations d'identification – adresses et autres – avec un smiley sera punissable. Or ce ne sera pas le cas puisque vous précisez « dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique ». Il existe donc déjà un arsenal plus sévère lorsqu'il s'agit d'actes graves. Nous voudrions aussi, à l'inverse, être sûrs que la liberté d'informer soit bien respectée et donc inscrite dans le droit.
...Que permettra la nouvelle infraction ? Vous le savez comme moi, monsieur le ministre. Elle permettra aux policiers et aux gendarmes de terrain, dans une situation de maintien de l'ordre ou autre, d'interpeller, sur leur propre appréciation, une personne qu'ils jugent en train de porter atteinte – « manifestement » ou pas, peu importe mais prenons cette hypothèse pour coller à votre texte – à leur intégrité physique, ce qui sera difficile à prouver, et psychique – beaucoup plus simple. En effet, ils pourront arguer du fait que dès lors qu'ils ne souhaitent pas que leurs visages soient largement exposés sur les réseaux sociaux, il est porté atteinte à leur intégrité psychique, un point c'est tout. C'est sur la base de ce simple fait qu'une personne pourra être interpellée et placée en garde à vue pen...
... ce qui s'est passé, et non qui a fait quoi. En démocratie, déterminer qui a fait quoi relève exclusivement – et c'est heureux – de celles et de ceux qui sont chargés de juger, d'arbitrer et de sanctionner, c'est-à-dire les magistrats ainsi que les policiers et les gendarmes qui les servent pendant la phase d'enquête. En supprimant les mots « dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique », c'est la possibilité d'identifier les personnes filmées qui deviendra l'infraction. Disons les choses : pour montrer une scène, il faudra donc anonymiser les personnes. Cet équilibre garantira le respect de toutes les libertés de la presse et des citoyens tout en préservant la sécurité des forces de l'ordre.
Si cet article précise que le délit ne sera constitué que si les images sont diffusées dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du fonctionnaire, il ne fait aucun doute que, dans les faits, la diffusion de vidéos montrant des policiers se livrant à des pratiques illégales soit rendue extrêmement difficile, voire impossible, et que cet article ne finisse ni plus ni moins par incriminer les vidéos qui les dénoncent. Cette limitation est disproportionnée et présente le risque que des violations des droi...
...te ou des relaxes. En réalité, l'exécutif et les syndicats de police s'en fichent : le but réel est de pouvoir imposer arbitrairement une sanction infrajudiciaire qui sera laissée à la seule appréciation du policier, à savoir la garde à vue. En effet, tout policier considérant, sous prétexte que son visage risque de se retrouver sur les réseaux sociaux, qu'on est en train de porter atteinte à son intégrité psychique aura le droit d'interpeller la personne qui le filme pour faire cesser l'infraction – il le pourra dans la mesure où elle est punie d'une peine de prison – et de la placer en garde à vue. Le magistrat va sans doute le faire libérer dans les vingt-quatre heures puisqu'il sait que de toute façon il n'y aura pas de condamnation. Deuxième manif : rebelote ; troisième manif : rebelote. Au bo...
Vous aurez compris qu'il s'agit d'un sous-amendement de repli. J'insiste sur la volonté d'inscrire dans la loi une référence à la circulaire de 2008, en précisant la caractérisation d'atteinte à l'intégrité psychique, laquelle, comme cela a été rappelé, est particulièrement floue. Il est préférable de préciser que les diffusions en direct ou dans les conditions du direct, par exemple en rediffusion, ne sont pas concernées par l'article 24.
En supposant vos dispositions adoptées, ce tiers aurait très bien pu être interpellé sur place par un policier qui lui aurait dit : « Vous nous filmez, vous portez atteinte à notre intégrité psychique ! » Il aurait également pu être poursuivi a posteriori, parce qu'aurait circulé un tract syndical rédigé à peu près en ces termes : « Quelqu'un met en cause un policier ! Où est la présomption d'innocence ? On jette un policier en pâture aux réseaux sociaux ! » Monsieur le ministre, je sais que l'expression « violences policières » vous fait horreur : vous ne consentirez jamais à l'emp...
Je reviendrai brièvement sur tout ce qui a été dit au sujet de l'article 24. Des précautions ont été prises d'entrée de jeu : il ne vise pas le tournage des images, mais seulement leur diffusion dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de militaires de la gendarmerie ou de fonctionnaires de police. L'adjectif « psychique » a été discuté : il renvoie à un chapitre du code pénal relatif aux actes de harcèlement moral, aux « comportements répétés » envers une personne entraînant « une dégradation de ses conditions de vie ». En outre, les faits doivent avoir été commis dans le cadre d'une opération de police. ...
...oser, à tort ou à raison, que la liberté d'information pourrait être remise en cause. Si certains propos ont cherché à rassurer, il n'en reste pas moins que la menace d'une sanction de 45 000 euros et d'une peine d'un an emprisonnement risque de décourager bon nombre d'initiatives de diffusion – même si, objectivement, elles seront toujours possibles. De plus, si l'interprétation de la notion d'intégrité physique me semble indiscutable pour tout un chacun, celle d'intégrité psychique est plus délicate. Ce doute fera naître des craintes. Prenant un peu de recul vis-à-vis de la proposition de loi, je dirai que la philosophie qui a guidé sa rédaction est le continuum de sécurité, la sécurité globale, entre sécurité privée et sécurité publique, entre sécurité municipale et sécurité nationale. Mais, ...