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Le présent amendement entend remédier à un oubli et inscrire clairement dans la partie législative du code relative à la CNDP le principe selon lequel, aujourd'hui comme préalablement à la réforme, les dépenses relatives à l'organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, du plan ou du programme. En l'état actuel du droit, les dispositions de l'article L. 121-16 sont applicables aux concertations préalables, mais rien n'est prévu pour les débats publics organisés par la CNDP aux termes de la partie législative du code. L'article L. 121-6 pose seulement le principe que le fonds ...
Le présent amendement vise à permettre à la CNDP d'organiser un débat public ou une concertation préalable lorsqu'elle est saisie d'un projet qui est soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, comme c'était le cas avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Cette disposition est justifiée par les enjeux importants liés à ce type de projets. Elle permettra une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Dès lors que la CNDP organisera un déba...
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, madame la présidente. Il convient de mettre en avant la participation du public au sens large, et non la seule concertation préalable.
Le présent amendement vise à permettre à la CNDP d'organiser une concertation préalable sur les plus grands projets soumis aux dispositions de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des enjeux liés à de tels projets. Dès lors qu'une concertation préalable est ainsi organisée, les dispositions de l'article L. 103-2 ne sont plus applicables. Cet amendement, qui complète celui de votre rapporteur visant à modifier l'article L. 121-9 du code de l'environnement, a été ac...