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Comme je l'avais annoncé, je reviens aux termes de l'ordonnance. De très nombreux projets, de nature comme de taille d'activité diverses, ne seront plus soumis à une évaluation environnementale systématique. Au mieux, ils feront l'objet d'un examen au cas par cas, et même dans cette hypothèse, les seuils ont été significativement relevés, quand des projets n'en sont pas tout simplement exclus. Les exemples sont multiples en matière de projets d'urbanisme, d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'aménagements relevant de la loi sur l'eau ainsi que d'infrastructures. La « clause file...
Le chapitre II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement transpose la définition donnée par la directive de 2011 des projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale. Il pose donc pour principe que « les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une telle évaluation […] » Ensuite, l'article L. 122-1 renvoie à une liste de critères et de seuils qui est fixée par voie réglementaire mais qui doit s'inspirer de la liste figurant dans la...
Cet amendement a pour objet de créer un article additionnel après l'article 2 ainsi rédigé : « Le second alinéa du II de l'article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisations, dans les conditions prévues au titre Ier du livre V, sont nécessairement soumises à une évaluation environnementale au titre de l'article R. 122-2. » En effet, les installations classées pour la protection de l'environnement, surtout celles soumises à autorisation de l'autorité administrative, présentent par l'existence même de leur classification – je cite l'article L. 511-1 du code de l'environnement – des « […] dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurit...
..., des parcs éoliens ou des élevages bovins les plus importants – tandis que d'autres ICPE ne font l'objet de cette évaluation qu'après un examen au cas par cas. Il faut noter que tout projet d'ICPE fait, en tout état de cause, l'objet d'une étude d'incidence dans le cadre de la procédure spécifique d'autorisation des ICPE. Même si cette étude d'incidence ICPE est plus légère et plus rapide qu'une évaluation environnementale, aucun projet d'ICPE ne s'en trouve dispensé. Pour ces raisons, nous donnons un avis défavorable.
Votre proposition rejoint l'amendement no 8, et vous me permettrez de vous donner quelques explications complémentaires justifiant notre avis défavorable. La demande de rapport ferait très certainement doublon avec tous les travaux préparatoires à la rédaction des ordonnances, comme le rapport Richard pour le CNTE et le rapport Vernier sur l'évaluation environnementale. Ces propositions ignorent les évolutions les plus récentes puisqu'elles datent du début de l'année 2016. Les questions relatives aux bénévoles associatifs évoquées par cet amendement sont bien plus larges que le champ du présent projet. On peut toutefois rappeler que le texte de l'ordonnance renforce sensiblement le droit des associations, avec la création d'un droit d'initiative à leur bénéfic...