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L'ordonnance ne couvre qu'une partie des questions d'information et de participation du public. Ainsi, elle ne définit pas ce qu'est le dialogue environnemental. Il faut certes, comme le fait l'ordonnance, définir les objectifs de la participation du public et énumérer les droits que cette participation lui confère. Mais il faut sans doute aller plus loin et être plus précis pour mieux sécuriser ce qu'est le dialogue environnemental. C'est pourquoi nous proposons de définir ce qu...
La rédaction proposée ne va pas nécessairement dans le sens d'un renforcement du dialogue, cher collègue. En effet, le dialogue environnemental, qui aurait, par sa place dans le code, vocation à encadrer toutes les procédures définies dans les ordonnances, se concentre sur les seules décisions publiques alors que la participation englobe également les projets privés. La définition du dialogue proposée ne vise que la transmission d'informations et l'information du public dans les procédures de participation, ce qui est relativement restreint au regard de ce qui est inscrit dans l'ordonnance. Enfin, la seconde partie de l'amendement, relative à la définition d'une décision publique ayant une incidence sur l'environnement, n...
En insérant un nouvel alinéa au II de l'article L.121-17 du code de l'environnement, nous souhaitons renforcer la participation du public, qui a été consacrée par la convention d'Aarhus et par l'article 2 de la Charte de l'environnement. L'ordonnance no 2016-1060 du 3 août 2016 a ouvert les possibilités de saisine de la Commission nationale du débat public par une initiative citoyenne. Nous souhaitons renforcer significativement la participation des citoyennes et des citoyens aux décisions prises en matière d'environneme...