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La rédaction proposée ne va pas nécessairement dans le sens d'un renforcement du dialogue, cher collègue. En effet, le dialogue environnemental, qui aurait, par sa place dans le code, vocation à encadrer toutes les procédures définies dans les ordonnances, se concentre sur les seules décisions publiques alors que la participation englobe également les projets privés. La définition du dialogue proposée ne vise que la transmission d'informations et l'information du public dans les procédures de participation, ce qui est relativement restreint au regard de ce qui est inscrit dans l'ordonnance. Enfin, la seconde partie de l'amendement, relative à la définition d'une décision publique ayant une incidence sur l'environnement, ne paraît pas optimale. Il est...
Le deuxième alinéa du I de l'article L.122-1 du code de l'environnement embrasse les notions de milieu naturel et de paysage. Nous proposons de le modifier. Nous sommes en effet confrontés à de nombreux projets qui se situent dans des zones particulières, périurbaines notamment, où des champs sont transformés en centres commerciaux ou en aéroports, où des zones Natura 2000 sont déclassées pour devenir des golfs, où des environnements boisés dans des agglomérations déjà denses sont sacrifiés. Pour être sûrs que ces projets dans des zones particulières bénéficient bien d'études d'impact, et parce que la n...
Comme je l'avais annoncé, je reviens aux termes de l'ordonnance. De très nombreux projets, de nature comme de taille d'activité diverses, ne seront plus soumis à une évaluation environnementale systématique. Au mieux, ils feront l'objet d'un examen au cas par cas, et même dans cette hypothèse, les seuils ont été significativement relevés, quand des projets n'en sont pas tout simplement exclus. Les exemples sont multiples en matière de projets d'urbanisme, d'installations, d'ouvrages, ...
Le chapitre II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement transpose la définition donnée par la directive de 2011 des projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale. Il pose donc pour principe que « les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une telle évaluation […] » Ensuite, l'article L. 122-1 renvoie à une liste de critères et de seuils qui est fixée par voie régleme...
... un arrêt du 24 mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que l'ensemble de ces seuils et de ces critères n'ont qu'un caractère indicatif et que tout projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement doit faire l'objet d'une étude environnementale. Il s'agit de la « clause filet » dont nous avons déjà parlé. Cette clause devant s'appliquer à l'ensemble des projets définis par la Cour, il nous paraît nécessaire de mettre en conformité le droit français à la jurisprudence européenne.
Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les impacts environnementaux, humains et économiques des grands projets d'infrastructures en cours. Comme je l'expliquais tout à l'heure, nous craignons que ces nouveaux droits accordés aux citoyens ne soient pas effectifs. Ce qui est sûr, c'est que les projets déjà lancés ne seront pas affectés par les ordonnances. Dans un moment où ces projets se trouvent extrêmement contestés -– l'amendement cite l'autoroute A45, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, la ligne à grand...
Chère collègue, permettez-moi de vous rappeler que cet amendement ne tient pas compte de tous les travaux préparatoires à cette réforme – je pense notamment au rapport du sénateur Richard pour le CNTE. Vous pouvez nous faire confiance : tous ces projets ont été examinés avec soin avant la rédaction des ordonnances. Ces sujets méritent par ailleurs d'être traités au cas par cas dans leurs cadres procéduraux respectifs. Pour ces raisons, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.