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Défavorable. Si nous avons supprimé la condition de reconnaissance des faits, c'est pour mettre en cohérence la CJIP en phase d'enquête et la CJIP en phase d'instruction. Jusqu'à présent, la reconnaissance des faits n'existait pas dans la première, mais uniquement dans la seconde, ce qui créait un déséquilibre et une iniquité injustifiables. Nous avons donc aligné les systèmes.
...1-1-2 du code de procédure pénale : en définitive, c'est refuser d'infliger à une personne morale une amende d'intérêt public versée au trésor public, et de lui imposer un programme de mise en conformité. Ce serait parfaitement contraire à l'objectif de protection de l'environnement que nous visons absolument. Je comprends par ailleurs votre remarque, monsieur Brindeau, mais dans une procédure d'instruction, il arrive un moment où il faut purger les choses.
Quand la vérité s'est manifestée, le processus s'interrompt et on ouvre une CJIP ; si on exigeait au préalable une reconnaissance de culpabilité, cela ne pourrait pas fonctionner. Cela renvoie très exactement au parallèle qu'a établi Mme la rapporteure entre la phase d'enquête et la phase d'instruction. Il nous semble important que la CJIP puisse intervenir – c'est la grande nouveauté du texte – y compris dans des dossiers d'instruction pour atteindre l'objectif que nous visons absolument, le cas échéant en prononçant des indemnités majeures, pouvant atteindre 30 % du chiffre d'affaires annuel moyen d'une personne morale.
J'entends vos arguments concernant l'alignement de la procédure d'enquête et de la procédure d'instruction, mais j'eus alors préféré qu'on alignât la en sens inverse. En droit anglo-saxon, un procureur ne propose pas un accord à un mis en cause si ce dernier ne reconnaît pas les faits. C'est le fondement même de l'accord. La CJIP procède d'un même esprit – c'est même ce qui rend possible la négociation d'une peine : de toute évidence, les faits doivent être reconnus. Si l'on permet aux mis en cause de...