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Nous abordons un nouveau chapitre du texte. Les actes de cruauté envers les animaux, qu'ils soient domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, sont inacceptables, nous l'avons tous souligné, a fortiori quand ils entraînent la mort de l'animal. L'exemple des chevaux ou même des bovins mutilés au cours des derniers mois est frappant. Ces actes ont d'ailleurs provoqué un vif émoi à travers tout le pays. On pourrait aussi citer l'exemple d'un couple de Haute-Saône qui a été condamné en juillet 2020 pour des actes de cruauté envers les anim...
Monsieur Gosselin, je tiens vraiment à vous rassurer : l'article 521-1 du code pénal punit « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. » La notion d'« acte de cruauté » inclut bien évidemment les mutilations, et je pense qu'ajouter cette mention pourrait créer un doute inutile. Les juridictions s'appuieront à l'évidence sur l'article 521-1 pour sanctionner les mutilations, comme tout acte de cruauté.