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L'article 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse réprime ceux qui « auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » La notion d'État ne figure pas dans le texte alors qu'elle est distincte de celle de nation. Ainsi, les discriminations à l'égard d'une personne en raison de son appartenance à un État n...
Je me permets d'insister pour dissiper ce qui me semble être une incompréhension. Le rapporteur a parlé de critique à propos de l'État turc, mais, pour ma part, je parle bien sûr de haine en faisant observer que les notions d'État et de nation sont différentes. Dites-moi que vous trouvez normal que l'on ait le droit de haïr un État mais pas une nation, mais ne m'expliquez pas que ces deux notions sont identiques.
Il est tout à fait condamnable de critiquer ou d'appeler à la haine d'un peuple au travers d'une nation ; critiquer – voire haïr – un État ne relève pas du tout du même registre.
Comme le disent très bien nos collègues Peu et Pupponi, on ne peut pas la mettre sur le même plan qu'un État, c'est-à-dire une organisation politique. François Pupponi souligne, à juste titre, que la haine ne peut être condamnée que lorsqu'elle vise une nation, pas un État. Il est important de bien faire cette distinction : par exemple, il existe un État du Vatican mais pas de nation vaticane.
J'ai essayé de passer entre les gouttes mais je serai plus clair. Madame la ministre déléguée, vous m'expliquez que personne n'a demandé à la justice de sanctionner la haine de l'État d'Israël. Pourtant, cela arrive tous les jours ! Tous les jours, des plaintes sont déposées contre des personnes qui ne disent plus « sale juif » mais « mort à Israël » – car ils veulent la suppression d'un État !
Aussi réelle soit-elle, la critique – voire la haine – de l'État d'Israël est réprimée par les tribunaux au titre de l'antisémitisme.
Quoi que vous en disiez, c'est le juge qui qualifie ce type d'infraction. Il n'y a pas lieu d'apporter de précision dans la loi, encore moins de viser spécifiquement la haine envers l'État d'Israël.
Dans l'article 24 de la loi de 1881, la haine vis-à-vis d'un État n'est pas sanctionnée.
On peut clamer sa haine ou sa détestation du Vatican sans être sanctionné car on attaque un État. Quand il s'agit d'Israël, on peut certes contourner cette lacune en invoquant l'antisémitisme pour engager les poursuites et obtenir des condamnations, mais tout autre État peut être critiqué en toute impunité. Vous prétendez le contraire, ce n'est pas grave : l'avenir jugera.
Je vous rejoins sur le problème de la haine en ligne : c'est pour y répondre que nous avons construit les articles 18 et 19 du présent projet de loi, qui permettent d'obtenir le retrait des contenus. Cet objectif est donc déjà satisfait.
Je veux revenir sur les termes du droit applicable, notamment sur l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881. Il est vrai que cet article est souvent utilisé pour lutter contre les discriminations faites aux personnes à raison de leur religion. N'oublions pas, toutefois, la lettre de l'article, qui permet de punir l'incitation « à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » : ces dispositions sont déjà présentes dans notre droit.