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En cohérence avec les deux premiers articles du texte, cet amendement vise à reprendre la rédaction initiale de la proposition de loi. L'article 3 concerne le crime d'inceste ; c'est l'un des piliers du texte, et je ne souhaite pas qu'il existe une distinction dans les infractions incestueuses commises sur des mineurs selon qu'ils sont âgés de plus ou moins de 15 ans. Il importe d'affirmer qu'un mineur, quel que soit son âge, n'est jamais consentant à l'inceste et donc de retenir l'âge de 18 ans.
Nous souhaitons tous conférer à l'inceste sa pleine place dans le droit pénal, étant entendu que les choses ne sont actuellement pas satisfaisantes, cette infraction ne constituant qu'une simple surqualification pénale. J'aurai toutefois des objections quant à la rédaction proposée par cet amendement, à commencer par le fait qu'elle continue de faire référence à la notion d'atteinte sexuelle. Rappelons qu'en droit pénal français, l'atteinte sexuelle prohibe des relations consenties entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans ou un mineur sur lequel le maj...
Mon intervention s'inscrit dans le même esprit que celle de M. Balanant. En effet, si l'amendement de Mme la rapporteure est voté, les autres sur l'article 3 tomberont. Or, comme nous l'avions fait s'agissant de l'article 1er, nous avons déposé un amendement visant à mieux définir les infractions autonomes que nous cherchons à créer avec ce texte. À cet égard, notre frustration est d'autant plus grande que je crois que Mme la rapporteure prévoyait de donner des avis favorables à nos propositions de définitions. J'espère donc que nous pourrons continuer de travailler à la rédaction de la proposition de loi au cours de la navette parlementaire.