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Il vise à préciser le régime en vigueur relatif à la police des mines, en simplifiant le nombre d'acteurs concernés et en précisant que l'autorité administrative dispose, pour l'exercer, des inspecteurs de l'environnement. Il était nécessaire de clarifier les attributions des maires, qui disposent d'un pouvoir de police général, et de l'autorité administrative, qui exerce spécifiquement la police des mines et des installations classées protection de l'environnemen...
Cet amendement vise à organiser une surveillance particulière des risques de pollution et de leur impact. C'est le type de mesures que le nouveau régime de l'après-mine pourra prescrire pendant les trente années qui suivront l'arrêt des travaux, et il n'est donc pas besoin d'étendre la surveillance spéciale prévue aux articles L. 174-1 et L. 174-2 du code minier à des risques qui ne sont pas nécessairement du même niveau de gravité. Quant au détail des mesures, il relève du domaine réglementaire. Avis défavorable.