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L'article 20-5 de la loi de 1986 dispose que « les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne peuvent pas être modifiés ni faire l'objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales sans l'accord explicite de leurs éditeurs », et donne compétence au CSA pour en assurer le respect. Toutefois, dans les faits, lorsque les services sont repris, les sous-titres initiaux sont le plus souvent altérés sans que les distributeurs ne soient contraints par le CSA de respecter une reprise complète du service sans altération. L'amendement n° 53 vise donc à affirmer le principe de reprise simultanée des contenus, dans leur intég...
Cet amendement d'appel vise à consacrer l'obligation, lors de la reprise d'un contenu radiodiffusé, de respecter l'intégrité du programme. En effet, cette obligation n'existe pas à ce jour, ce qui rend possible une reprise partielle, non fidèle voire tronquée du programme. Il s'agit donc d'assurer qu'en l'absence de contrat entre l'éditeur du contenu et la plateforme qui le reprend, le contenu ne puisse être altéré.
Il convient de saluer l'adoption en commission d'un amendement visant à assurer aux éditeurs l'accès gratuit aux données de distribution de leurs programmes. Je vous propose, avec cet amendement, de préciser les conditions d'accès des éditeurs soumis au régime du must carry aux données relatives à la distribution et à la consommation de leurs programmes. Nous devons nous assurer que cet accès aux données est bien lié à la consommation de services de télévision et de médias audio...