12 interventions trouvées.
...es indivisaires, lesquels sont souvent éloignés de leur territoire de naissance, et parfois en désaccord entre eux. Cela ralentit, voire bloque totalement les projets de vente, de construction, de reconstruction et de réhabilitation. À ce titre, tous les notaires de mon territoire et certains avocats ont dû classer sans suite des dossiers de succession pendant ces cinquante dernières années. Ces actes, empreints de subtilités juridiques complexes pour les familles, se perpétuent parfois sur plusieurs générations. Chers collègues, il faut comprendre le drame qui se joue derrière toutes ces affaires de successions. Des familles se sont disloquées, des fils et des filles ont abandonné le confort d'une construction et d'un vrai toit pour vivre en location. Certains d'entre eux se sont même retro...
...ession d'état, il existe un grand nombre d'enfants non reconnus en Martinique. Or il n'est pas rare que le notaire, informé de l'existence d'un enfant non reconnu, soit obligé d'attendre que celui-ci effectue les démarches en vue d'établir sa filiation. Parfois même, tout simplement, face à l'inertie des personnes concernées, il faut attendre le délai de prescription de l'action avant de signer l'acte de partage. Il en va de même pour l'option successorale, que l'article 780 du code civil enferme dans un délai de dix ans. Ce n'est qu'au terme de ce délai que l'héritier qui n'a pas pris parti est réputé renonçant. Enfin, ce délai de dix ans semble correspondre davantage à l'esprit de la loi, qui entend favoriser la sortie de véritables situations de blocage. J'ajoute que le calcul de la major...
Cet amendement vise à étendre la sécurité de logement, déjà prévue pour le conjoint survivant, au concubin ou partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité. Ce faisant, nous proposons de suivre l'évolution jurisprudentielle en matière de droit au logement après un décès dans le couple et d'éviter d'éventuels contentieux futurs sur ce point.
Sur le plan juridique, la « signification » est une notion plus aboutie que la « notification » ou la « publication dans un journal d'annonces légales ». Réalisée par exploit d'huissier, elle permet de garantir une date certaine, une preuve indiscutable de la remise et un protocole de remise légalement établi. Dans tous les cas, l'indivisaire destinataire de l'acte sera alors légalement considéré comme étant averti de la signification et du contenu de l'acte. Le terme « signification » est plus approprié compte tenu de l'importance de l'enjeu de l'acte projeté de vente ou de partage et du respect du droit de propriété. Du reste, il est déjà utilisé à l'alinéa 3 de cet article.
L'article 2 dispose que le notaire choisi pour effectuer la vente ou établir le partage dans les conditions fixées par l'article 1er en notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires dont le domicile est connu et situé en France. Le dernier alinéa dispose que, si ou plusieurs indivisaires n'ont pas de domicile connu, la notification se fera par la publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien. Cette mesure de publicité réalisée à l'échelon local ne permettrait pas de faire connaître les droits des indivis...
Je répète qu'aller vite, c'est parfois mal faire. Ce n'est pas sur la qualité de l'expertise que nous devons réaliser des économies. L'acte de valeur est un document majeur, dont dépendra la part reversée en cas de vente, et même en cas de partage, et dont dépendra, par exemple, le calcul de la soulte. Il est donc suffisamment important pour être confié à des experts. Je répète qu'il n'est pas question d'accepter une loi bas de gamme, sous prétexte qu'elle concerne les outre-mer.
Le dispositif proposé dans cet amendement est très important, car de son adoption dépendra pour une bonne part l'efficacité de la loi en ce qui concerne les actes de partage. En effet, la loi doit clairement envisager les cas de partage qui ne sont pas précédés par l'aliénation du bien, d'autant plus que ces situations sont et seront nombreuses. Lorsque les héritiers souhaiteront que la succession soit réglée par un partage amiable, chaque co-indivisaire devra recevoir une part, le plus souvent identique. Mais cette règle n'est pas toujours facile à resp...
...ntir. De même, celui qui en est informé mais garde le silence ou exprime son refus, bien qu'il ne fasse pas une opposition dans les formes, ne peut pas non plus être considéré comme ayant consenti. Présumer leur consentement ou considérer qu'ils consentent tacitement revient à dire que la vente ou le partage est fait à l'unanimité, alors même que la portée du texte est précisément d'autoriser ces actes à une majorité simple, ce qui signifie bien que le consentement unanime n'est pas nécessaire. S'agissant de la vente, cela revient aussi à considérer que ces indivisaires endossent la qualité de vendeur à l'égard de l'acquéreur. Quid alors de la question des vices cachés pour ceux qui n'auraient pas pris l'initiative de cette vente ? L'opposabilité est la forme la plus appropriée à laquelle il...
Il s'agit d'un amendement de cohérence visant à appliquer la majorité prévue, à l'article 1er de la proposition de loi, pour des actes de disposition tels que le partage ou la vente, censés être plus lourds, aux actes d'administration visés à l'article 815-3 du code civil. En effet, en l'état actuel du droit, les actes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 815-3 du code civil peuvent être décidés à la majorité des deux tiers, alors que le partage et la vente requièrent l'unanimité. Une dérogation est prévue pour autoriser la...
C'est un vrai débat car nous avions collectivement pris un engagement, celui de sortir de l'indivision. Ce texte n'est pas éternel ; ses dispositions pourront s'appliquer pendant dix ans et notre objectif est de sortir de l'indivision et de créer une vraie dynamique. M. Nilor a raison de dire qu'il paraît incohérent de laisser les actes d'administration subordonnés à la majorité des deux tiers alors que les actes de disposition ne le seraient plus qu'à celle de 51 %. Mais abaisser le seuil des actes d'administration à 51 % ne correspond pas à l'accord passé avec le ministère de la justice ; de plus, cela va dans un sens contraire à l'objectif que nous nous sommes fixé. C'est pourquoi j'émets un avis de sagesse.
L'objectif est bien de sortir de l'indivision, mais il ne saurait être de pourrir la situation de ceux qui sont soumis à ce régime pour les pousser à l'abandonner ! Ce n'est pas la stratégie qui a été adoptée ; ce n'est pas l'esprit de la proposition de loi. En matière d'actes d'administration, pour pouvoir effectuer des travaux de réparation, il faudra donc l'unanimité ou une majorité des deux tiers, alors que pour la vente, cinquante pour cent plus une voix suffiront ? C'est complètement incohérent !
...au taux de 2,5 % le ou les indivisaires pendant la période d'expérimentation. La proposition de loi vise à faciliter la sortie de l'indivision successorale, mais elle ne s'attaque pas à un problème majeur : l'incapacité pour les indivisaires à s'acquitter de ces obligations financières. En l'état, le texte ne prend pas en compte la dimension financière qui constitue pourtant l'un des principaux facteurs de blocage. Je rappelle en outre, au risque d'offenser les oreilles de Mme la ministre, que la Corse et Mayotte bénéficient déjà de cette mesure.