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...que, selon le cadastre, 60 % du parcellaire appartient à des personnes physiques, dont 26 % correspondent à une propriété en indivision et 14 % à des successions ouvertes. En somme c'est 40 % du foncier privé qui est gelé dans ce seul département. La principale cause, nous la connaissons parfaitement : c'est l'inadaptation au régime actuel de l'indivision, qui impose le consentement de chacun des indivisaires, lesquels sont souvent éloignés de leur territoire de naissance, et parfois en désaccord entre eux. Cela ralentit, voire bloque totalement les projets de vente, de construction, de reconstruction et de réhabilitation. À ce titre, tous les notaires de mon territoire et certains avocats ont dû classer sans suite des dossiers de succession pendant ces cinquante dernières années. Ces actes, emprein...
Nous n'oublions pas non plus les collectivités qui rencontrent de véritables difficultés en matière d'aménagement. Cette proposition de loi, que j'appelais de tous mes voeux, va enfin permettre d'adapter le régime et faciliter la sortie de l'indivision successorale, via l'autorisation des indivisaires possédant plus de 50 % d'un bien à en disposer dans les meilleurs délais.
... établir une relation entre ce que nous proposons juridiquement et la dynamique que nous voulons instaurer. Pour étayer mon analyse, j'ai fait demander très officiellement des chiffres aux tribunaux d'instance et de grande instance. En 2017, pour prendre l'exemple de la Martinique, 965 attestations de propriété immobilière après décès ont été établies. Un premier recours peut être déposé par les indivisaires auprès du tribunal d'instance. S'il est rejeté, ils peuvent déposer un nouveau recours devant le TGI. Or le TGI indique qu'il n'a enregistré que dix-huit cas de recours au titre de l'article 330 du code civil pour établir la filiation par possession d'état, soit moins de 2 % – 1,8 % pour être exact. La question que nous devons nous poser est donc la suivante : faut-il renoncer à la possibilité ...
Cet amendement tend à préciser, en insérant les mots : « le ou », qu'un indivisaire peut, à lui seul, détenir plus de la moitié des biens indivis dans un bien. À la page 3 de l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, par exemple, il est écrit « à autoriser le ou les indivisaires titulaires de plus de cinquante pour cent ». Il s'agit là, tout simplement, d'un amendement de cohérence.
Sur le plan juridique, la « signification » est une notion plus aboutie que la « notification » ou la « publication dans un journal d'annonces légales ». Réalisée par exploit d'huissier, elle permet de garantir une date certaine, une preuve indiscutable de la remise et un protocole de remise légalement établi. Dans tous les cas, l'indivisaire destinataire de l'acte sera alors légalement considéré comme étant averti de la signification et du contenu de l'acte. Le terme « signification » est plus approprié compte tenu de l'importance de l'enjeu de l'acte projeté de vente ou de partage et du respect du droit de propriété. Du reste, il est déjà utilisé à l'alinéa 3 de cet article.
Nous discutons de procédures dérogatoires qui écornent le droit de propriété et les règles communes en vigueur. Il est important, dès lors, que le maximum d'indivisaires soient prévenus de l'accord majoritaire qui pourrait être passé. Nous souhaitons par conséquent que les modes de publicité de ces accords soient diversifiés, de sorte qu'ils puissent parvenir à des personnes qui n'auront que peu de temps pour réagir. Surtout, en l'absence de réaction, la preuve doit pouvoir être apportée que le maximum a été fait pour atteindre le maximum d'indivisaires possible...
L'article 2 dispose que le notaire choisi pour effectuer la vente ou établir le partage dans les conditions fixées par l'article 1er en notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires dont le domicile est connu et situé en France. Le dernier alinéa dispose que, si ou plusieurs indivisaires n'ont pas de domicile connu, la notification se fera par la publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien. Cette mesure de publicité réalisée à l'échelon local ne permettrait pas de faire connaître les droits des indivisaires potentiels qui auraient élu domic...
Il s'agit d'un amendement de cohérence, car un seul indivisaire peut disposer de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis.
L'expression « indivisaires non représentés à l'opération » est inappropriée, car elle laisse entendre que ceux qui ne sont pas à l'initiative de la vente ou du partage sont défaillants ou inertes, ce qui n'est pas vérifié à ce stade de la procédure. On ne saurait présager de leur position. Il convient donc d'établir une simple distinction entre les indivisaires à l'initiative de l'opération et les autres indivisaires. Cel...
Les informations communiquées aux indivisaires doivent être les plus précises possible. S'agissant de l'évaluation du bien concerné, la méthode utilisée doit être rigoureuse afin de limiter les contestations futures et, par la suite, la remise en cause de l'opération. Il nous semble donc que les simples « avis de valeur » prévus à l'article 2 ne suffisent pas. Il faudrait plutôt envisager de véritables évaluations réalisées par des experts e...
...ès important, car de son adoption dépendra pour une bonne part l'efficacité de la loi en ce qui concerne les actes de partage. En effet, la loi doit clairement envisager les cas de partage qui ne sont pas précédés par l'aliénation du bien, d'autant plus que ces situations sont et seront nombreuses. Lorsque les héritiers souhaiteront que la succession soit réglée par un partage amiable, chaque co-indivisaire devra recevoir une part, le plus souvent identique. Mais cette règle n'est pas toujours facile à respecter, surtout lorsque l'un d'entre eux a construit sa maison sur le bien indivis. C'est pourquoi, afin de rendre l'acte de partage possible, la législation prévoit le versement d'une soulte au bénéfice de ceux qui ne pourront pas recevoir leur part en nature. Mais une nouvelle difficulté surgit,...
La rédaction de l'alinéa 3, en évoquant une « mise en demeure », laisse entendre que tous les indivisaires opposés à la vente sont obligés de saisir le tribunal de grande instance. Or cette saisine demeure une possibilité : elle n'est pas une injonction. De plus, le code civil privilégie le terme de « signification », utilisé déjà à l'alinéa 3. En définitive, l'option d'une signification, je le répète, paraît plus pertinente que celle de la simple notification.
L'indivisaire qui n'a pas connaissance de la vente ne peut pas y consentir. De même, celui qui en est informé mais garde le silence ou exprime son refus, bien qu'il ne fasse pas une opposition dans les formes, ne peut pas non plus être considéré comme ayant consenti. Présumer leur consentement ou considérer qu'ils consentent tacitement revient à dire que la vente ou le partage est fait à l'unanimité, alors mêm...
C'est un des amendements les plus importants du Gouvernement. La proposition de loi pose que la procédure vaut à la fois pour la vente et le partage. Nous avions estimé qu'en cas de désaccord les indivisaires minoritaires pouvaient se manifester et saisir le juge. Vous avez proposé d'inverser la procédure, pour éviter une atteinte disproportionnée au droit de propriété : nous l'avons accepté car nous avons considéré qu'il s'agissait d'une évolution très intéressante. En effet, à partir du moment où les minoritaires pouvaient faire un recours, mécaniquement, c'est l'article 815-5-1 du code civil qui ...
... car il renvoie aux dispositions du code civil régissant le partage judiciaire. Il est en revanche muet quant aux effets de l'opposition à la vente. L'amendement tend donc à les préciser en conciliant les dispositions de l'article 815-5-1 du code civil et l'esprit de la présente proposition de loi. L'opposition ne saurait faire automatiquement échec à la vente envisagée par la majorité du ou des indivisaires détenant plus de la moitié des droit indivis sur le bien objet de la vente.
Pour éviter les blessures, je précise que cet amendement est relativement bien rédigé. Il repose toutefois sur l'ancienne formulation de l'article 2, qui prévoyait un recours par la majorité des indivisaires. Par ailleurs, cet amendement n'évoque que la vente, et non pas le partage. J'en demande donc le retrait, par cohérence.
Cet amendement tend à solliciter l'exonération temporaire du droit de 2,5 % durant l'expérimentation de la présente loi. Cette disposition permettrait d'apporter une réponse aux situations de blocage liées aux difficultés financières rencontrées par les indivisaires. Cette proposition vise aussi à appliquer aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution les dérogations accordées à la Corse par la loi du 6 mars 2017 et, plus récemment, à Mayotte par la loi du 28 décembre 2017, dispositions qui ne figuraient pas dans la loi de finances.
...partage afin de faciliter la sortie de l'indivision, l'amendement demande simplement que, pour plus de cohérence, les actes simples d'administration puissent être autorisés avec cette même majorité. Puisque le Gouvernement n'est pas prêt à s'engager sur quelque exonération que ce soit nous concernant – et j'entends bien les arguments et la prudence de la ministre – , cette mesure permettrait aux indivisaires de fluidifier les actes simples d'administration, comme la vente de biens meubles. La vente d'une voiture ou de biens mobiliers à une majorité simple de 50 % plus une part pourrait ainsi être une source de financement permettant de sortir de l'indivision. L'amendement propose donc une source de financement qui ne fait pas appel à la fiscalité.
...ente. À défaut de précision, le notaire est confronté à une incertitude : en effet, il pourrait opter soit pour une répartition compte tenu des droits indivis détenus par chacun dans le bien indivis, soit pour une répartition selon les règles du partage de succession. Il est donc important de trancher cette question. Cet amendement vise en outre à préciser la marche à suivre dans le cas du ou des indivisaires qui n'auraient pas répondu à la notification du notaire ni manifesté leur volonté de récupérer la quote-part leur revenant. Dans cette situation, le partage peut se faire et ne pénalise pas les autres indivisaires.
...eues avec l'État, nous nous sommes donc efforcés de sécuriser le texte, de lui donner un caractère exceptionnel sans porter atteinte au droit constitutionnel de la propriété. Un tel équilibre n'était pas facile à trouver, mais nous avons réussi, je crois, cet exploit. L'article 1er donne au notaire la possibilité de céder les parcelles sur la base d'une majorité simple – 50 % plus une voix – des indivisaires. Bien sûr, si des personnes en situation de fragilité ou de faiblesse – enfants mineurs, majeurs protégés, conjoint survivant restant dans le logement ou « présumé absent », selon l'expression juridique consacrée – sont impliquées, la cession n'est pas possible, car il faut les protéger. S'il convient d'organiser les conditions de la cession, les indivisaires minoritaires doivent aussi se voir ...