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La première partie de l'amendement de M. Nilor pourrait être acceptée, même s'il n'y a pratiquement pas de différence entre les termes « signifier » et « notifier ». En revanche, s'agissant de la seconde partie, nous préférons la rédaction de l'amendement no 39 deuxième rectification de M. Vuilletet. Madame Bassire, les informations délivrées par le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont plutôt de nature commerciale. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis favorable sur l'amendement no 39 deuxième rectification.
La rédaction de l'alinéa 3, en évoquant une « mise en demeure », laisse entendre que tous les indivisaires opposés à la vente sont obligés de saisir le tribunal de grande instance. Or cette saisine demeure une possibilité : elle n'est pas une injonction. De plus, le code civil privilégie le terme de « signification », utilisé déjà à l'alinéa 3. En définitive, l'option d'une signification, je le répète, paraît plus pertinente que celle de la simple notification.
...t unanime n'est pas nécessaire. S'agissant de la vente, cela revient aussi à considérer que ces indivisaires endossent la qualité de vendeur à l'égard de l'acquéreur. Quid alors de la question des vices cachés pour ceux qui n'auraient pas pris l'initiative de cette vente ? L'opposabilité est la forme la plus appropriée à laquelle il est d'ailleurs déjà fait référence à l'article 815-5-1 du code civil.
...ndivisaires minoritaires pouvaient se manifester et saisir le juge. Vous avez proposé d'inverser la procédure, pour éviter une atteinte disproportionnée au droit de propriété : nous l'avons accepté car nous avons considéré qu'il s'agissait d'une évolution très intéressante. En effet, à partir du moment où les minoritaires pouvaient faire un recours, mécaniquement, c'est l'article 815-5-1 du code civil qui s'appliquait : l'aliénation par licitation, c'est-à-dire par vente aux enchères. Nous avons créé une procédure intermédiaire permettant au juge, à partir du moment où il n'est pas porté une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires, d'autoriser – ou pas – la vente. Si le juge n'autorise pas la vente, c'est la procédure classique de licitation qui s'applique. C'est la raison pour ...