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Sur le plan juridique, la « signification » est une notion plus aboutie que la « notification » ou la « publication dans un journal d'annonces légales ». Réalisée par exploit d'huissier, elle permet de garantir une date certaine, une preuve indiscutable de la remise et un protocole de remise légalement établi. Dans tous les cas, l'indivisaire destinataire de l'acte sera alors légalement considéré comme étant averti de la signification et du contenu de l'acte. Le terme « signification » est plus approprié compte tenu de l'importance de l'enjeu de l'acte projeté de vente ou de partage et du respect du droit de propriété. Du reste, il est déjà utilisé à l'alinéa 3 de cet article.
Nous discutons de procédures dérogatoires qui écornent le droit de propriété et les règles communes en vigueur. Il est important, dès lors, que le maximum d'indivisaires soient prévenus de l'accord majoritaire qui pourrait être passé. Nous souhaitons par conséquent que les modes de publicité de ces accords soient diversifiés, de sorte qu'ils puissent parvenir à des personnes qui n'auront que peu de temps pour réagir. Surtout, en l'absence de réaction, la preuve doit pouvoir être apportée que le maximum a été fait pour atteindre le maximum d'indivisaires possible...
L'article 2 dispose que le notaire choisi pour effectuer la vente ou établir le partage dans les conditions fixées par l'article 1er en notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires dont le domicile est connu et situé en France. Le dernier alinéa dispose que, si ou plusieurs indivisaires n'ont pas de domicile connu, la notification se fera par la publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien. Cette mesure de publicité réalisée à l'échelon local ne permettrait pas de faire connaître les droits des indivisaires potentiels qui auraient élu domic...
Il s'agit d'un amendement de cohérence, car un seul indivisaire peut disposer de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis.
L'expression « indivisaires non représentés à l'opération » est inappropriée, car elle laisse entendre que ceux qui ne sont pas à l'initiative de la vente ou du partage sont défaillants ou inertes, ce qui n'est pas vérifié à ce stade de la procédure. On ne saurait présager de leur position. Il convient donc d'établir une simple distinction entre les indivisaires à l'initiative de l'opération et les autres indivisaires. Cel...
Les informations communiquées aux indivisaires doivent être les plus précises possible. S'agissant de l'évaluation du bien concerné, la méthode utilisée doit être rigoureuse afin de limiter les contestations futures et, par la suite, la remise en cause de l'opération. Il nous semble donc que les simples « avis de valeur » prévus à l'article 2 ne suffisent pas. Il faudrait plutôt envisager de véritables évaluations réalisées par des experts e...
...ès important, car de son adoption dépendra pour une bonne part l'efficacité de la loi en ce qui concerne les actes de partage. En effet, la loi doit clairement envisager les cas de partage qui ne sont pas précédés par l'aliénation du bien, d'autant plus que ces situations sont et seront nombreuses. Lorsque les héritiers souhaiteront que la succession soit réglée par un partage amiable, chaque co-indivisaire devra recevoir une part, le plus souvent identique. Mais cette règle n'est pas toujours facile à respecter, surtout lorsque l'un d'entre eux a construit sa maison sur le bien indivis. C'est pourquoi, afin de rendre l'acte de partage possible, la législation prévoit le versement d'une soulte au bénéfice de ceux qui ne pourront pas recevoir leur part en nature. Mais une nouvelle difficulté surgit,...
La rédaction de l'alinéa 3, en évoquant une « mise en demeure », laisse entendre que tous les indivisaires opposés à la vente sont obligés de saisir le tribunal de grande instance. Or cette saisine demeure une possibilité : elle n'est pas une injonction. De plus, le code civil privilégie le terme de « signification », utilisé déjà à l'alinéa 3. En définitive, l'option d'une signification, je le répète, paraît plus pertinente que celle de la simple notification.
L'indivisaire qui n'a pas connaissance de la vente ne peut pas y consentir. De même, celui qui en est informé mais garde le silence ou exprime son refus, bien qu'il ne fasse pas une opposition dans les formes, ne peut pas non plus être considéré comme ayant consenti. Présumer leur consentement ou considérer qu'ils consentent tacitement revient à dire que la vente ou le partage est fait à l'unanimité, alors mêm...
C'est un des amendements les plus importants du Gouvernement. La proposition de loi pose que la procédure vaut à la fois pour la vente et le partage. Nous avions estimé qu'en cas de désaccord les indivisaires minoritaires pouvaient se manifester et saisir le juge. Vous avez proposé d'inverser la procédure, pour éviter une atteinte disproportionnée au droit de propriété : nous l'avons accepté car nous avons considéré qu'il s'agissait d'une évolution très intéressante. En effet, à partir du moment où les minoritaires pouvaient faire un recours, mécaniquement, c'est l'article 815-5-1 du code civil qui ...