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Le deuxième alinéa de cet article restreint l'application du régime des calamités agricoles à la notion de biens, donc exclusivement aux pertes de fonds, autrement dit aux pertes concernant les équipements, les cheptels, les installations, les bâtiments et les matériels détruits par un aléa climatique. Il revient à supprimer l'indemnisation par ce régime des pertes de récolte, dès lors qu'elles concernent des risques qui ne sont pas considérés comme assurables par décret. Cet amendement d'appel vise ainsi à alerter sur le risque que les pertes de récolte non assurables ne soient indemnisées par le nouveau dispositif exceptionnel d'État qu'à partir d'un seuil de déclenchement élevé....