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Nous proposons de supprimer l'article 4, car ce projet de loi instaurant un nouveau régime de gestion des risques climatiques en agriculture, ouvert à tous les agriculteurs, assurés ou non, nécessite selon nous une articulation parfaite entre l'assurance récolte et le fonds d'indemnisation pour les risques catastrophiques. Or la formulation proposée laisse subsister le fonds des calamités agricoles pour les risques qui ne relèveraient pas du nouveau dispositif. Ce cumul de dispositifs, à côté du guichet unique, est pour nous une source de complexité, qui risque d'engendrer des incompréhensions et qui va donc nuire au caractère novateur de la réforme. En...
Compte tenu du nombre d'amendements de suppression de l'article, je tiens à clarifier les choses. Nous entrons dans une complexité légistique qui m'oblige moi-même à apprendre. J'insiste sur le fait, monsieur Aubert, que c'est la nature des pertes qui permet de distinguer les articles : les pertes de récoltes seront couvertes par les dispositions des articles 1, 2 et 3 ; les pertes de fonds par celles de l'article 4. C'est la couverture de ces dernières qui nécessite de maintenir le CNGRA et le régime des calamités agricoles tel qu'il existe aujourd'hui. Avis défavorable.
Le deuxième alinéa de cet article restreint l'application du régime des calamités agricoles à la notion de biens, donc exclusivement aux pertes de fonds, autrement dit aux pertes concernant les équipements, les cheptels, les installations, les bâtiments et les matériels détruits par un aléa climatique. Il revient à supprimer l'indemnisation par ce régime des pertes de récolte, dès lors qu'elles concernent des risques qui ne sont pas considérés comme assurables par décret. Cet amendement d'appel vise ainsi à alerter sur le risque que les pertes de récolte non assurables ne soient indemnisées par le nouveau dispositif exceptionnel d'État qu'à partir d'un seuil de déclenchement élevé. Il répond à un problème soulevé par la Confédération paysanne.
Pour les raisons que j'ai déjà exposées, je suis défavorable à cet amendement. Il ne faut surtout pas réintroduire cette confusion. Une claire distinction est posée entre les pertes de récolte de toute nature, y compris hors assurance, qui sont couvertes par les articles 1, 2 et 3, et les pertes de fonds, qui renvoient à l'article 4. Si le régime des calamités agricoles perdure, c'est uniquement pour les pertes de fonds.
Imaginons que je sois arboriculteur – métier que j'aurais pu exercer car c'est celui de mon père –, et qu'un gel par moins vingt degrés me fasse perdre l'ensemble de ma récolte de pêches et provoque un éclatement du bois, donc une perte de fonds, comment pourrais-je être indemnisé ? Mon dossier relèverait-il d'un double dispositif, de deux commissions différentes ? Si nous avons déposé ces amendements, c'est pour clarifier l'articulation entre l'ex-fonds des calamités et le nouveau système assurantiel. Même si nous avons bien compris que les modalités seraient détermin...
...rtains inventeront une police d'assurance indicielle, compliquée à appliquer à l'arboriculture mais qui sera susceptible de convaincre grâce à des primes bien inférieures à celles proposées par les assureurs maintenant la logique indemnitaire, qui suppose qu'un expert se déplace – mettons pour un coût de 300 euros –, d'abord pour constater les effets de l'épisode de froid, ensuite pour évaluer la récolte et indemniser les pertes. Pour la perte de fonds, c'est le régime actuel des calamités agricoles, complètement séparé de celui qui couvre la perte de récolte, qui s'appliquera. S'agissant des produits assurantiels pour l'arboriculture, les assureurs pourront aussi proposer, en plus des contrats MRC, des rachats de rendement et des couvertures d'une portion du capital, comme cela se fait dans la...