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Je l'ai dit lors de la discussion générale, je ne comprends pas la disparition de la catégorie d'armes D. Ne pensez-vous pas qu'un simple décret transférant une partie de ces armes en catégorie C aurait été préférable ? La suppression de la catégorie D est-elle vraiment nécessaire pour satisfaire la directive européenne ? L'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure semblait satisfaisant. Il permettait de ne pas confondre les chasseurs et les autres possesseurs d'armes, donc de se conformer à une certaine réalité.
Je saisis l'occasion de ce débat sur les dispositions relatives à l'acquisition et à la détention des armes pour signaler au Gouvernement une situation issue d'un décret de mai 2017 applicable en Nouvelle-Calédonie et qui inquiète les armuriers. Ce décret substitue à bon droit un régime déclaratif à un dispositif d'autorisation, mais les services du haussariat – équivalent de la préfecture – ne sont pas habilités à délivrer ces autorisations. Cela a pour effet d'allonger les procédures et d'accroître la difficulté, pour les armuriers, à obtenir les autorisations...
Mes collègues ayant fort bien présenté cet amendement, je voudrais vous demander, madame la ministre, ce qu'il adviendra des collectionneurs, notamment en cas de poursuites à leur encontre, dans l'hypothèse d'un changement soudain du classement décidé unilatéralement par le pouvoir exécutif ou en cas de décret potentiellement contraire à la préservation du patrimoine, qui ne pourra plus être déclaré illégal par la justice. Nous avons pris bonne note de la réponse que vous avez apportée dans votre intervention liminaire, mais nous pensons que le Gouvernement a toujours la possibilité de modifier la réglementation à ce sujet.