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... Je précise que l'avis du Conseil d'État, pas plus que la directive 2017853 du Parlement Européen et du Conseil, selon laquelle « Il convient que les États membres puissent décider d'accorder, sous certaines conditions de conservation et de contrôle, aux musées et aux collectionneurs reconnus l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A si nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine [… ] », ne s'opposent à ces dispositions. Mon collègue Fabien Di Filippo a défendu, il y a quelques instants, une position similaire. J'ajoute que, la plupart du temps, on le sait, les collectionneurs et les reconstitueurs font l'objet d'une sorte de chasse. J'ai régulièrem...
Dans le texte adopté par la commission des lois, la détention d'armes à feu de catégorie A est interdite aux collectionneurs. Or la directive du Parlement européen et du Conseil stipule qu'« Il convient que les États membres puissent décider d'accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A si nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, technique...
Mes chers collègues, relisons, dans la directive 2017853 du Parlement Européen et du Conseil, le considérant no 17 : « Il convient que les États membres puissent décider d'accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A si nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine [… ] ». La délivrance de ces autorisations peut naturellement être assortie de conditions et de mesures de sécurité ou relatives au stockage. En outre, l'alinéa 3 de l'article 6 énumère dans le détail les mesures à prendre concernant les collectionneurs. Par conséquent, cet...
Il faut donc que les collectionneurs puissent conserver des armes de catégorie A dans les conditions prévues à l'article 113 du décret du 30 juillet 2013, c'est-à-dire « 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux. » C'est nécessaire pour que la mémoire et l'histoire de la France demeurent vivan...
... l'hémicycle, car les salves viennent de tous les côtés, dans un consensus qui semble très général. Pour ne rien vous cacher, je suis sidéré par les discours que j'entends. Il ne vous aura pas échappé, chers collègues, que le projet de loi dont nous débattons ce soir durcit les conditions d'acquisition et de détention des armes. À cette fin, nous avons fait passer des armes jusqu'ici classées en catégorie B en catégorie A, c'est-à-dire que leur usage sera interdit. Pour permettre précisément à ceux qui bénéficiaient jusqu'à présent d'une autorisation en catégorie B de continuer à en bénéficier, ont été ouvertes quelques possibilités, restreintes, de dérogation. En aucun cas les collectionneurs n'avaient jusqu'ici été autorisés à collectionner des armes de catégorie A ou B. Or vous militez tous, d...
Cet amendement tend à supprimer l'alinéa 16 de l'article 17, afin de permettre la bonne préservation du patrimoine et le maintien des matériels et armes historiques et de collection dans la catégorie D, du fait de leur absence de dangerosité.
Il s'agit, en effet, de supprimer l'alinéa 16, car l'abrogation de l'article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure est inutile et contraire à la bonne préservation du patrimoine. Compte tenu du retrait de la catégorie D des armes de chasse – anciennement dans la catégorie D1 et qui passent en catégorie C – , seuls les matériels et armes historiques et de collection faisant partie intégrante du patrimoine, c'est-à-dire les véhicules, les navires, les aéronefs, les radios neutralisés, d'origine militaire antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que les armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900 ou neutralisées...
Monsieur le rapporteur, il n'y a pas ici plusieurs catégories de députés. Je n'ai pas apprécié votre manière de nous répondre, tout à l'heure. Les députés de La République en marche et du MODEM seraient raisonnables et les autres des irresponsables, des extrémistes, des cow-boys ? Bien sûr ! Tout le monde sait que M. de Courson est un irresponsable, qui veut laisser tout faire !
... les personnes qui siègent sur d'autres bancs que les vôtres. Il n'y a pas ici, d'un côté, les responsables, de l'autre, les irresponsables. L'amendement vise à rédiger l'article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure de la manière suivante : « Les armes et matériels historiques et de collection mentionnés à l'article L. 311-3, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 4°, sont classés en catégorie D. » Je voudrais aussi confirmer ce qu'ont dit les collègues tout à l'heure. Voici ce qu'écrit le Conseil d'État dans son avis : « Si les armes historiques elles-mêmes peuvent demeurer dans la catégorie D redessinée, désormais limitée aux armes dont l'acquisition et la détention sont totalement libres, certaines de leurs reproductions devront désormais être classées, au moins, en catégorie C. »
Même commentaire. Compte tenu de l'absence de dangerosité avérée des armes dont il est question, et vu leur importance patrimoniale, nous demandons leur maintien en catégorie D, en détention libre.
Mes chers collègues, on a retiré de la catégorie D les armes de chasse, qui, autrefois classées en D1, passent en C. Que reste-t-il en D ? Les matériels et armes historiques et de collection, qui font partie intégrante du patrimoine. Il s'agit des véhicules, des navires, des aéronefs, des radios neutralisés, d'origine militaire antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que des armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900. Sont-ils dangereux ? Nu...
Il s'agit d'autoriser les collectionneurs à acquérir et détenir des armes de catégories A et B pour des modèles antérieurs à 1946. À cette fin, l'amendement tend à ajouter à la fin de l'article L. 312-6-3 du code de la sécurité intérieure : « des catégories A et B d'un modèle antérieur au 1er janvier 1946 et de la catégorie C dans les conditions définies par décret ».
Dans la continuité de l'amendement que j'ai défendu précédemment, celui-ci tend à prévoir la possibilité de demander en préfecture une autorisation d'acquisition et de détention pour les catégories A et B d'armes à feu.
J'espère que c'est à l'occasion de cet amendement que vous allez enfin répondre, madame la ministre, à ma question sur la carte de collectionneur. Car si l'on publiait enfin le décret d'application de la loi de 2012 définissant le statut du collectionneur, qui permettra la délivrance d'une carte, on pourrait prévoir une plus grande liberté pour la détention d'armes relevant de la catégorie concernée. Cela ne fait guère que six ans qu'on l'attend ! Nous sommes donc impatients, madame la ministre, de savoir quand ce fameux décret va être publié.
On retrouve l'argumentaire en faveur de l'acquisition d'armes de catégories A et B, à laquelle nous sommes opposés. Je constate aussi une récurrence de la question relative à la carte du collectionneur : peut-être Mme la ministre pourra-t-elle nous apporter quelques précisions sur ce point. Avis défavorable sur les amendements.
Compte tenu du retrait de la catégorie D des armes de chasse – qui passent de la catégorie D1 à la catégorie C, comme vous l'avez précisé tout à l'heure – , seuls les matériels et armes historiques et de collection de catégorie D2 faisant partie intégrante du patrimoine – c'est-à-dire les matériels précédemment évoqués par Charles de Courson : véhicules, navires, aéronefs ou radios – , neutralisés, d'origine militaire et antérieurs au...
Cet amendement prévoit que ce ne sera plus le préfet qui ordonnera le dessaisissement à un collectionneur, mais le juge des libertés et de la détention, pour les armes de catégorie D, compte tenu de leur absence de dangerosité avérée et de leur importance patrimoniale.