17 interventions trouvées.
Dans le texte adopté par la commission des lois, la détention d'armes à feu de catégorie A est interdite aux collectionneurs. Or la directive du Parlement européen et du Conseil stipule qu'« Il convient que les États membres puissent décider d'accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A si nécessaire à des fins historiques, culturelle...
J'essaye de regarder la totalité de l'hémicycle, car les salves viennent de tous les côtés, dans un consensus qui semble très général. Pour ne rien vous cacher, je suis sidéré par les discours que j'entends. Il ne vous aura pas échappé, chers collègues, que le projet de loi dont nous débattons ce soir durcit les conditions d'acquisition et de détention des armes. À cette fin, nous avons fait passer des armes jusqu'ici classées en catégorie B en catégorie A, c'est-à-dire que leur usage sera interdit. Pour permettre précisément à ceux qui bénéficiaient jusqu'à présent d'une autorisation en catégorie B de continuer à en bénéficier, ont été ouvertes quelques possibilités, restreintes, de dérogation. En aucun cas les collectionneurs n'avaient jusqu...
Je remercie beaucoup Mme la ministre pour sa réponse qui a été assez précise, plus précise en tout cas que celle du rapporteur. Pour expliquer le sens de ces amendements, il nous faut revenir à l'esprit de la directive auquel doivent théoriquement se conformer l'ensemble des pays européens s'ils la transposent directement, comme c'est le cas de nombre de directives. Nous parlons de détention d'armes par des musées ou par des collectionneurs, à des fins historiques principalement. Le dispositif proposé pend-il en compte le fait qu'elles sont désactivées et neutralisées et que, par conséquent, leur dangerosité est très faible ?
Il s'agit de proposer un amendement de coordination, et non de relancer la discussion. La rédaction actuelle de la troisième phrase de l'article L. 312-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que « certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection ». Cet amendement vise, pour des raisons de cohérence, à intégrer la possibilité d'une détention dans l'ajout prévu par l'article.
...onefs, les radios neutralisés, d'origine militaire antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que les armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900 ou neutralisées, restent classés en catégorie D. Or, compte tenu de leur absence de dangerosité avérée et de leur importance patrimoniale, la bonne préservation de ces matériels et armes historiques et de collection exige leur maintien en catégorie D, en détention libre.
...iques et de collection mentionnés à l'article L. 311-3, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 4°, sont classés en catégorie D. » Je voudrais aussi confirmer ce qu'ont dit les collègues tout à l'heure. Voici ce qu'écrit le Conseil d'État dans son avis : « Si les armes historiques elles-mêmes peuvent demeurer dans la catégorie D redessinée, désormais limitée aux armes dont l'acquisition et la détention sont totalement libres, certaines de leurs reproductions devront désormais être classées, au moins, en catégorie C. »
Même commentaire. Compte tenu de l'absence de dangerosité avérée des armes dont il est question, et vu leur importance patrimoniale, nous demandons leur maintien en catégorie D, en détention libre.
...militaire antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que des armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900. Sont-ils dangereux ? Nullement, puisqu'ils sont neutralisés. Puisqu'il y a absence de dangerosité avérée de ces armes et qu'elles sont intéressantes du point de vue patrimonial, la bonne préservation de ces matériels et armes historiques et de collection exige leur maintien en catégorie D, en détention libre. Tel est l'objet du présent amendement.
Ce sont des motifs d'ordre public qui permettent au préfet d'ordonner à tout propriétaire d'une arme de s'en dessaisir, sans avoir à passer par le juge des libertés et de la détention. Avis défavorable.
Dans la continuité de l'amendement que j'ai défendu précédemment, celui-ci tend à prévoir la possibilité de demander en préfecture une autorisation d'acquisition et de détention pour les catégories A et B d'armes à feu.
Cet amendement tend à introduire, pour les collectionneurs, une autorisation d'acquisition et de détention. Les armes d'un modèle antérieur à 1900 seraient libres, celles d'un modèle compris entre 1900 et 1946 soumises à autorisation préalable pour les collectionneurs.
J'espère que c'est à l'occasion de cet amendement que vous allez enfin répondre, madame la ministre, à ma question sur la carte de collectionneur. Car si l'on publiait enfin le décret d'application de la loi de 2012 définissant le statut du collectionneur, qui permettra la délivrance d'une carte, on pourrait prévoir une plus grande liberté pour la détention d'armes relevant de la catégorie concernée. Cela ne fait guère que six ans qu'on l'attend ! Nous sommes donc impatients, madame la ministre, de savoir quand ce fameux décret va être publié.
Nous notons avec satisfaction ce petit progrès et cette date butoir du 14 septembre. Je tiens quand même à préciser que l'empressement, s'agissant de la carte du collectionneur, tient au durcissement de la législation relative à la détention des armes de collection, même si celles-ci sont neutralisées, comme le rappelaient nos collègues tout à l'heure en évoquant les commémorations. Ce durcissement rend les démarches plus contraignantes pour l'obtention et la détention de ces armes, dont je rappelle qu'elles ne peuvent être utilisées : des systèmes de verrouillage empêchent que l'on puisse s'en servir pour tirer.
...ires, aéronefs ou radios – , neutralisés, d'origine militaire et antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que les armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900 restent classés en catégorie D. Compte tenu de leur absence de dangerosité avérée et de leur importance patrimoniale, la bonne préservation de ces matériels et armes historiques et de collection exige que seul le juge des libertés et de la détention, et non le préfet, soit habilité à ordonner leur dessaisissement à un collectionneur. Il s'agit donc, eu égard au principe des libertés publiques, de confier un pouvoir accru au juge des libertés et de la détention.
Cet amendement prévoit que ce ne sera plus le préfet qui ordonnera le dessaisissement à un collectionneur, mais le juge des libertés et de la détention, pour les armes de catégorie D, compte tenu de leur absence de dangerosité avérée et de leur importance patrimoniale.
Vu leur importance patrimoniale, la bonne préservation de ces matériels et armes historiques et de collection exige que seul le juge des libertés et de la détention soit habilité à ordonner leur dessaisissement à un collectionneur, et non simplement le préfet.
Comme je le disais tout à l'heure, c'est le préfet qui, pour des raisons d'ordre public, peut ordonner à tout détenteur d'une arme de s'en dessaisir sans passer par le juge des libertés et de la détention. Cela vaut, bien entendu, pour toutes les armes. On peut rappeler que, si l'acte du préfet est manifestement illégal, il peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux administratifs – par exemple, pour excès de pouvoir. L'avis reste donc défavorable.