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...État, pas plus que la directive 2017853 du Parlement Européen et du Conseil, selon laquelle « Il convient que les États membres puissent décider d'accorder, sous certaines conditions de conservation et de contrôle, aux musées et aux collectionneurs reconnus l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A si nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine [… ] », ne s'opposent à ces dispositions. Mon collègue Fabien Di Filippo a défendu, il y a quelques instants, une position similaire. J'ajoute que, la plupart du temps, on le sait, les collectionneurs et les reconstitueurs font l'objet d'une sorte de chasse. J'ai régulièrement des échanges avec eux ; ils sont u...
... des lois, la détention d'armes à feu de catégorie A est interdite aux collectionneurs. Or la directive du Parlement européen et du Conseil stipule qu'« Il convient que les États membres puissent décider d'accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A si nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine [… ] ». Cet amendement va donc dans le même sens que cette directive européenne et vise à autoriser les collectionneurs, comme les musées, à détenir des armes à feu de catégorie A.
Mes chers collègues, relisons, dans la directive 2017853 du Parlement Européen et du Conseil, le considérant no 17 : « Il convient que les États membres puissent décider d'accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A si nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine [… ] ». La délivrance de ces autorisations peut naturellement être assortie de conditions et de mesures de sécurité ou relatives au stockage. En outre, l'alinéa 3 de l'article 6 énumère dans le détail les mesures à prendre concernant les collectionneurs. Par conséquent, cette directive n'a pas prévu une dérogat...
Un défilé, une commémoration ou des reconstitutions historiques sans armes, ou seulement avec celles qui ne sont pas démontables, aboutiraient à des aberrations : des chars auxquels on aurait retiré le canon, par exemple, deviendraient quelque peu ridicules.
... été assez précise, plus précise en tout cas que celle du rapporteur. Pour expliquer le sens de ces amendements, il nous faut revenir à l'esprit de la directive auquel doivent théoriquement se conformer l'ensemble des pays européens s'ils la transposent directement, comme c'est le cas de nombre de directives. Nous parlons de détention d'armes par des musées ou par des collectionneurs, à des fins historiques principalement. Le dispositif proposé pend-il en compte le fait qu'elles sont désactivées et neutralisées et que, par conséquent, leur dangerosité est très faible ?
Peut-être. Dans ce cas, il est possible de sous-amender nos amendements, si cela peut, madame la ministre, monsieur le rapporteur, vous satisfaire. Notre état d'esprit n'est pas du tout, contrairement à la description que le rapporteur en a fait, de favoriser la prolifération des armes. Absolument pas. Nous demandons la liberté pour les collectionneurs – encore une fois dans un cadre historique – , afin qu'ils puissent participer à des commémorations, et nous ne souhaitons pas laisser au pouvoir réglementaire la possibilité de décider, comme vous l'avez dit, au cas par cas, de manière discrétionnaire, nous voulons lui imposer un cadre législatif.
Cet amendement tend à supprimer l'alinéa 16 de l'article 17, afin de permettre la bonne préservation du patrimoine et le maintien des matériels et armes historiques et de collection dans la catégorie D, du fait de leur absence de dangerosité.
Il s'agit, en effet, de supprimer l'alinéa 16, car l'abrogation de l'article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure est inutile et contraire à la bonne préservation du patrimoine. Compte tenu du retrait de la catégorie D des armes de chasse – anciennement dans la catégorie D1 et qui passent en catégorie C – , seuls les matériels et armes historiques et de collection faisant partie intégrante du patrimoine, c'est-à-dire les véhicules, les navires, les aéronefs, les radios neutralisés, d'origine militaire antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que les armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900 ou neutralisées, restent classés en catégorie D. Or, compte tenu de leur absence de dangerosité avérée et de leur importance patrimoniale, la bonne...
...t des personnes qui ne faisaient pas partie de la majorité ! Il serait bon, monsieur le rapporteur, que vous respectiez aussi les personnes qui siègent sur d'autres bancs que les vôtres. Il n'y a pas ici, d'un côté, les responsables, de l'autre, les irresponsables. L'amendement vise à rédiger l'article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure de la manière suivante : « Les armes et matériels historiques et de collection mentionnés à l'article L. 311-3, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 4°, sont classés en catégorie D. » Je voudrais aussi confirmer ce qu'ont dit les collègues tout à l'heure. Voici ce qu'écrit le Conseil d'État dans son avis : « Si les armes historiques elles-mêmes peuvent demeurer dans la catégorie D redessinée, désormais limitée aux armes dont l'acquisition et la déte...
Mes chers collègues, on a retiré de la catégorie D les armes de chasse, qui, autrefois classées en D1, passent en C. Que reste-t-il en D ? Les matériels et armes historiques et de collection, qui font partie intégrante du patrimoine. Il s'agit des véhicules, des navires, des aéronefs, des radios neutralisés, d'origine militaire antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que des armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900. Sont-ils dangereux ? Nullement, puisqu'ils sont neutralisés. Puisqu'il y a absence de dangerosité avérée de ces armes et qu'elles sont intéressant...
Il s'agit de compléter l'alinéa 20 par les mots : « , à l'exception des armes ou matériels définis à l'article L. 311-3, ». Cet amendement vise à exclure les matériels et armes historiques et de collection neutralisés du champ sur lequel porte la faculté du préfet d'ordonner à tout détenteur d'une arme de s'en dessaisir. En effet, compte tenu de leur absence de dangerosité avérée et de leur importance patrimoniale, il convient que seul le juge puisse ordonner leur dessaisissement.
Compte tenu du retrait de la catégorie D des armes de chasse – qui passent de la catégorie D1 à la catégorie C, comme vous l'avez précisé tout à l'heure – , seuls les matériels et armes historiques et de collection de catégorie D2 faisant partie intégrante du patrimoine – c'est-à-dire les matériels précédemment évoqués par Charles de Courson : véhicules, navires, aéronefs ou radios – , neutralisés, d'origine militaire et antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que les armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900 restent classés en catégorie D. Compte tenu de leur absence de dangerosité a...
Vu leur importance patrimoniale, la bonne préservation de ces matériels et armes historiques et de collection exige que seul le juge des libertés et de la détention soit habilité à ordonner leur dessaisissement à un collectionneur, et non simplement le préfet.