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Il faut donc que les collectionneurs puissent conserver des armes de catégorie A dans les conditions prévues à l'article 113 du décret du 30 juillet 2013, c'est-à-dire « 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux. » C'est nécessaire pour que la mémoire et l'histoire de la France demeurent vivantes.
Il s'agit de proposer un amendement de coordination, et non de relancer la discussion. La rédaction actuelle de la troisième phrase de l'article L. 312-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que « certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection ». Cet amendement vise, pour des raisons de cohérence, à intégrer la possibilité d'une détention dans l'ajout prévu par l'article.
Cet amendement tend à supprimer l'alinéa 16 de l'article 17, afin de permettre la bonne préservation du patrimoine et le maintien des matériels et armes historiques et de collection dans la catégorie D, du fait de leur absence de dangerosité.
Il s'agit, en effet, de supprimer l'alinéa 16, car l'abrogation de l'article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure est inutile et contraire à la bonne préservation du patrimoine. Compte tenu du retrait de la catégorie D des armes de chasse – anciennement dans la catégorie D1 et qui passent en catégorie C – , seuls les matériels et armes historiques et de collection faisant partie intégrante du patrimoine, c'est-à-dire les véhicules, les navires, les aéronefs, les radios neutralisés, d'origine militaire antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que les armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900 ou neutralisées, restent classés en catégorie D. Or, compte tenu de leur absence de dangerosité avérée et de leur importance p...
...it au sujet des personnes qui ne faisaient pas partie de la majorité ! Il serait bon, monsieur le rapporteur, que vous respectiez aussi les personnes qui siègent sur d'autres bancs que les vôtres. Il n'y a pas ici, d'un côté, les responsables, de l'autre, les irresponsables. L'amendement vise à rédiger l'article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure de la manière suivante : « Les armes et matériels historiques et de collection mentionnés à l'article L. 311-3, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 4°, sont classés en catégorie D. » Je voudrais aussi confirmer ce qu'ont dit les collègues tout à l'heure. Voici ce qu'écrit le Conseil d'État dans son avis : « Si les armes historiques elles-mêmes peuvent demeurer dans la catégorie D redessinée, désormais limitée aux armes dont l'acquisitio...
Mes chers collègues, on a retiré de la catégorie D les armes de chasse, qui, autrefois classées en D1, passent en C. Que reste-t-il en D ? Les matériels et armes historiques et de collection, qui font partie intégrante du patrimoine. Il s'agit des véhicules, des navires, des aéronefs, des radios neutralisés, d'origine militaire antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que des armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900. Sont-ils dangereux ? Nullement, puisqu'ils sont neutralisés. Puisqu'il y a absence de dangerosité avérée de ces armes et qu'e...
Il s'agit de compléter l'alinéa 20 par les mots : « , à l'exception des armes ou matériels définis à l'article L. 311-3, ». Cet amendement vise à exclure les matériels et armes historiques et de collection neutralisés du champ sur lequel porte la faculté du préfet d'ordonner à tout détenteur d'une arme de s'en dessaisir. En effet, compte tenu de leur absence de dangerosité avérée et de leur importance patrimoniale, il convient que seul le juge puisse ordonner leur dessaisissement.
Un nombre très important d'entre eux risque d'être découragé à y participer en raison du climat d'insécurité juridique et administratif actuel que le projet de loi, en l'état, ne permet en aucune manière d'apaiser. Les contrôles de véhicules militaires de collection et homologués sur route, les perquisitions de contrôle des matériels et des munitions anciennes, et le zèle des services douaniers en matière de circulation des armes de collection risquent de paralyser les échanges commerciaux de ces collectionneurs, d'entraver leur liberté à vivre pleinement leur passion et d'hypothéquer leur présence aux cérémonies commémoratives – notamment celle de 1918, donc – , alors que le matériel militaire de collection représente un as...
Compte tenu du retrait de la catégorie D des armes de chasse – qui passent de la catégorie D1 à la catégorie C, comme vous l'avez précisé tout à l'heure – , seuls les matériels et armes historiques et de collection de catégorie D2 faisant partie intégrante du patrimoine – c'est-à-dire les matériels précédemment évoqués par Charles de Courson : véhicules, navires, aéronefs ou radios – , neutralisés, d'origine militaire et antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que les armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900 restent classés en catégorie D. Compte tenu de leur abs...
Vu leur importance patrimoniale, la bonne préservation de ces matériels et armes historiques et de collection exige que seul le juge des libertés et de la détention soit habilité à ordonner leur dessaisissement à un collectionneur, et non simplement le préfet.