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... n'est pas la seule avancée de la DSP 2. Celle-ci comporte aussi des dispositions renforçant les exigences de sécurité des données en général ; elle prévoit notamment que l'accès des clients à leurs comptes de paiement devra s'opérer via un système d'authentification forte. Cette procédure d'accès combinera plusieurs facteurs d'identification, assurant un niveau adéquat de sécurité. De plus, les règles de supervision et de coopération transfrontalière sont rénovées. Les conditions d'agrément des services de paiement sont complétées. La communication entre les différentes autorités de supervision des États membres, dans le cadre du droit d'établissement et de la liberté de prestation de services, est rendue plus systématique. Enfin, les droits des consommateurs des services de paiement sont amé...
...on champ d'application, cela, en creux, la rend possible. Toutefois, cette autorisation est restée théorique, puisque, sans cadre juridique interne sécurisant, les commerçants n'ont pas réalisé les investissements nécessaires à sa mise en pratique. La DSP 2, tout comme la DSP 1, exclut le cashback de son camp d'application. De ce fait, le projet de loi de ratification est l'occasion de fixer des règles de droit interne. Si ces dernières sont adoptées, il sera alors possible pour un client de payer par carte de paiement un bien plus cher que sa valeur initiale chez un commerçant, afin que ce dernier lui rende la monnaie en espèces. Notons que le cashback est répandu chez nos voisins et donne satisfaction. Cette mesure bénéficiera bien sûr aux consommateurs. Rappelons que dans certaines zones du...
... en particulier pour nos concitoyens. Il transpose donc la directive européenne qui procède à une refonte importante du cadre réglementaire s'appliquant aux services de paiement dans le marché intérieur européen. Comme le rappellent bien les travaux de notre rapporteure, cette DSP 2, seconde directive sur les services de paiement, vient remplacer la DSP 1 qui, adoptée en 2007, avait harmonisé les règles applicables aux services de paiement dans les États membres, fixé des exigences d'informations et défini des droits et des obligations des utilisateurs et prestataires de services de paiement. Un agrément unique avait été instauré pour tous les prestataires de services de paiement étrangers à l'activité de réception des dépôts ou d'émission de monnaie électronique. Enfin, cette première directive...
...e DSP 2, est à première vue technique, voire technicienne, et circonscrite au secteur financier. Ce projet de loi constitue en réalité une transformation majeure qui concerne chacun de nous, citoyens et consommateurs. Les activités de services de paiement en Europe ont en effet été profondément transformées par l'innovation technologique et numérique. Il en a résulté un manque d'harmonisation des règles applicables à ces services, constituant un frein à la réalisation du marché intérieur, au détriment de la protection du consommateur européen. Bien sûr, et je veux l'affirmer clairement, ce texte vise à stimuler la concurrence, déjà à l'oeuvre, dans le secteur des moyens de paiement, mais uniquement dans la mesure où elle permettra au consommateur de tirer un avantage optimal des innovations et ...
...mes. Néanmoins, de tels bouleversements ne sont pas sans incidences, et nous devons aussi adapter notre législation et l'harmoniser au niveau européen pour servir les intérêts des usagers que nous sommes. En effet, que ce soit dans le cadre des missions des autorités publiques ou des travaux d'harmonisation des standards techniques, l'échelon européen joue un rôle croissant dans la définition de règles de sécurité pour les moyens de paiement. C'est dans cette optique que le droit européen s'est attaché à proposer les conditions d'un marché intérieur dans le domaine des services de paiement, domaine sensible par essence puisqu'il touche directement au porte-monnaie de nos compatriotes, à notre porte-monnaie. En 2007, la DSP 1 a donc mis fin au monopole bancaire dans les services de paiement ; l...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, chers collègues, l'examen de ce projet de loi est un pas de plus vers le nécessaire renouvellement du cadre juridique européen face au développement de nouvelles technologies et pratiques dans le domaine des services de paiement en ligne. La précédente directive, dite DSP 1, avait harmonisé les règles applicables aux services de paiement dans les États membres. L'objectif était d'assurer la coordination de dispositions nationales alors fragmentées, de garantir l'accès au marché de nouveaux prestataires de services de paiement, de fixer des exigences d'informations et de définir les droits et obligations des utilisateurs et prestataires de services de paiement. La directive a instauré une nouv...
...ntes innovations techniques. Ces innovations mettent à l'épreuve le cadre législatif actuel. Dans ce contexte, la directive sur les services de paiement progresse sur les points suivants. Elle tend à obliger les fournisseurs de services de paiement à adopter des méthodes de communication sécurisées. Il s'agit par exemple de sécuriser davantage les services de virement par texto et de durcir les règles d'authentification des consommateurs pour les paiements dépassant 30 euros. La directive renforce également la protection des consommateurs en cas de fraude présumée : les consommateurs pourront exiger d'être remboursés par un service de paiement dès le lendemain d'une transaction frauduleuse. Elle réglemente aussi les agrégateurs, ces applications qui nous proposent une interface unique pour g...
...mateurs de payer leur achat en ligne tout en donnant au commerçant l'assurance que le paiement a bien été fait. Ces deux types de service utilisaient jusqu'ici une méthode fragile, juridiquement parlant, qui consistait à extraire les données détenues par les banques en se faisant passer pour leurs clients, avec leur consentement. Désormais, ces acteurs auront un statut juridique propre, avec des règles d'agrément, d'enregistrement et de responsabilité spécifiques, mais bénéficieront également de l'obligation pour les banques de leur communiquer certaines informations. En résumé, ce sont de nouveaux devoirs, mais également de nouveaux droits. Cette nouvelle directive permet d'atteindre un triple objectif, d'abord économique, puis technique et juridique, mais également politique. Tout d'abord, c...
... matière de rédaction. Sur le fond, le régime applicable à la monnaie électronique est déjà distinct de celui applicable à la monnaie fiduciaire. Tout d'abord, les plafonds de paiement sont différents : 1 000 euros pour les espèces, 3 000 euros pour la monnaie électronique. Les établissements de monnaie électronique sont soumis à un régime spécifique de vigilance vis-à-vis de leur clientèle. Des règles d'encadrement de la valeur stockée sont prévues ; je vous invite d'ailleurs à consulter l'article D315-2 du code monétaire et financier. Avis défavorable.
Je maintiens ma position. Si nous adoptons ce texte, on pourra davantage séparer les règles applicables à la monnaie fiduciaire ou scripturale d'un côté, et à la monnaie électronique de l'autre. C'est un amendement de principe, qui ne mange pas de pain et dont le contenu a commencé à avoir des applications, comme vous le rappeliez, madame la rapporteure, dans votre intervention.