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Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la directive du 25 novembre 2015 sur les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 2 », constitue un progrès réel et concret non seulement pour le secteur d'activité, mais aussi pour les consommateurs. Elle modernise le cadre juridique applicable aux services de paiement pour favoriser la concurrence, prendre en compte l'évolution des services offerts par les prestataires et les nouvelles pratiques des utilisateurs. Elle permet de mieux protéger les consommateurs. On ne saurai...
...nomie et des finances, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, je vous prie tout d'abord d'excuser M. le rapporteur général qui, suite aux intempéries, a dû rentrer dans sa circonscription. Nous examinons aujourd'hui le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 9 août 2017 qui a transposé la directive du 23 novembre 2015 sur les services de paiement, dite DSP 2. Les dispositions de la DSP 2 s'appliquent, pour la plupart d'entre elles, depuis le 13 janvier 2018. En l'état actuel du droit, certaines ne s'appliqueront toutefois – j'y reviendrai – qu'en août 2019. La directive a trois objectifs : promouvoir l'innovation et la concurrence dans le domaine des services de paiement, protéger le consommateur et, enfin, améliorer la sécurité des données des u...
En effet, les objectifs de la directive sont centrés sur l'intérêt du consommateur : la DSP 2 accompagne en effet l'innovation dans le secteur des services de paiement tout en visant à protéger les données des utilisateurs. Ces dernières années, l'innovation s'est traduite par l'apparition et le développement de nouveaux acteurs et de nouvelles pratiques auxquels la DSP 2 a donné un cadre juridique. Elle a ainsi octroyé un statut à deux types de prestataires de services tiers dont les ...
La régulation des activités des prestataires d'initiation de paiement et des agrégateurs n'est pas la seule avancée de la DSP 2. Celle-ci comporte aussi des dispositions renforçant les exigences de sécurité des données en général ; elle prévoit notamment que l'accès des clients à leurs comptes de paiement devra s'opérer via un système d'authentification forte. Cette procédure d'accès combinera plusieurs facteurs d'identification, assurant un niveau adéquat de sécurité. De plus, les règles de supervision et de coopérati...
En théorie, cette pratique est déjà autorisée depuis la DSP 1 : celle-ci l'excluant de son champ d'application, cela, en creux, la rend possible. Toutefois, cette autorisation est restée théorique, puisque, sans cadre juridique interne sécurisant, les commerçants n'ont pas réalisé les investissements nécessaires à sa mise en pratique. La DSP 2, tout comme la DSP 1, exclut le cashback de son camp d'application. De ce fait, le projet de loi de ratification...