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Cet amendement propose de compléter la transposition de la directive afin de sécuriser les données du client n'étant pas considérées comme des données sensibles mais pouvant néanmoins avoir un intérêt commercial pour les prestataires de services d'information sur les comptes. Il faut savoir que si ces derniers offrent aujourd'hui un service gratuit pour les fonctions basiques, ils ont diverses sources de rémunération, parmi lesquelles la publicité ciblée, les modèles premium et la vente de données clients hors données sensibles. Certes, les clients sont informés de ce dispositif dans les conditions générales de vente, mais i...
Je pense que cet amendement vise simplement à obtenir des précisions, car il est déjà satisfait par la directive et donc par l'ordonnance du 9 août 2017. En effet, l'article L. 521-5 du code monétaire et financier conditionne le traitement et la conservation des données par les prestataires de services de paiement au consentement exprès de l'utilisateur, sachant que la notion de traitement recouvre la communication, la transmission, la diffusion des données ainsi que leur mise à disposition. En outre, ces prestataires ne peuvent accéder qu'aux données personnelles nécessaires à l'exercice de leur activité – articles L. 133-40 et L. 133-41 du même code. Enfin, l'article L. 521-6 dis...