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Une fois encore, nous avons déjà débattu de cette question en commission : en vertu des règles actuelles du code civil, il revient à la partie poursuivante de démontrer ses allégations. En l'occurrence, il reviendra donc évidemment à l'entreprise d'apporter la preuve que l'on a porté atteinte à son secret des affaires : elle devra démontrer que les faits reprochés rentrent bien dans le cadre de la définition du secret des affaires et éventuellement débattre avec le journaliste qui prétendra qu'il agissait dans le cadre d'un intérêt public et invoquera l'exception. Nous restons dans le cadre normal d'un procès civil, de cette partie de ping-pong entre les deux parties où la règle de ba...
...nition que ce principe couvre les informations ayant une valeur dans le domaine concurrentiel. C'est ce que nous proposons. Il appartiendra alors à la partie poursuivante de démontrer que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'informations protégées par le secret des affaires a eu pour but de tirer profit, de manière indue, d'investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts économiques de l'entreprise victime. Nous délimitons ainsi beaucoup plus clairement les informations relevant du secret des affaires, sans laisser l'entreprise jouer au Petit Robert comme le ferait Alain Rey lui-même.
...z-moi d'être sceptique, madame la ministre, monsieur le rapporteur. On sait très bien que la loi pénale est d'interprétation stricte. Ce que propose notre collègue Cinieri, c'est de prévoir une infraction parfaitement adaptée au cas qui nous intéresse. Vous nous opposez que la directive prévoit une réparation civile, mais je ne suis absolument pas certain que cela soit suffisant s'agissant d'une atteinte aussi grave au fonctionnement de l'entreprise, voire de l'économie en général. Que, dans ces conditions, le droit pénal s'y intéresse ne me choque pas.
...e, nous relayons avec cet amendement une proposition formulée par un collectif d'ONG, d'associations et d'organisations syndicales qui précise que l'obtention du secret d'affaires est illicite lorsqu'il est perçu « dans un but de concurrence illégitime, permettant au bénéficiaire des informations de tirer un profit de manière indue d'investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts de l'entreprise victime, ». Cet amendement a reçu un avis défavorable de M. le rapporteur en commission des lois, au prétexte qu'il restreindrait la définition du secret des affaires. Permettez-moi de vous rappeler que les lobbyistesqui défendaient ce texte à Bruxelles l'ont présenté comme un moyen de lutter contre les usages commerciaux malhonnêtes et qu'en conséquence, nous ne pro...
Avis défavorable. Cet amendement n'est pas du tout rédactionnel ! Son adoption porterait atteinte à la définition du secret des affaires et reviendrait à le circonscrire aux entreprises présentes sur un marché concurrentiel. Encore une fois, vous modifiez la définition en la restreignant. Je rappelle que la transposition est minimale. Avis défavorable.
Cet amendement propose de remplacer les mots « de l'atteinte » par les mots « d'une atteinte significative » à l'alinéa 25. La directive précise que « les biens » en infraction « bénéficient de manière significative de secrets d'affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite ». Or, la proposition de loi a remplacé le terme de « biens » par celui de « produit » et n'a pas repris le caractère significatif de l'atteinte au secret des affaires. Je ...
Dans le souci de protéger les lanceurs d'alerte, cet amendement vise à préciser plus clairement qu'une personne qui obtient, utilise ou divulgue un secret ne pourra pas être condamnée si elle a agi pour protéger un intérêt légitime, notamment pour « empêcher ou faire cesser toute menace ou atteinte à l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique et l'environnement ». Ce faisant, nous introduirions la notion de « menace », plus large que la notion de « protection » figurant dans le texte initial…
Mon intervention procède du même esprit, même si j'emploierai un ton un peu différent. L'adoption de l'amendement no 55 de M. Paris a fait tomber plusieurs amendements, dont l'amendement no 75, qui nous tenait particulièrement à coeur et a trait au devoir de vigilance, notamment, dans le cadre du plan de vigilance, à ce qui concerne les atteintes graves à l'environnement et aux libertés fondamentales. Beaucoup d'observateurs, dans les ONG, s'inquiètent aujourd'hui du fait que le devoir de vigilance – dont nous sommes fiers, en France, et qui fait l'objet d'un groupe de travail intergouvernemental à l'ONU et d'études universitaires, syndicales et parlementaires dans une dizaine de pays – puisse être amenuisé par le secret des affaires, qu...
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui vise à substituer au mot « engage » les mots « peut engager ». Cet amendement a pour objet de faire de l'engagement de la responsabilité civile de l'auteur d'une atteinte au secret des affaires une faculté et non une obligation. Il est donc un peu plus que rédactionnel. Nous considérons qu'en la matière, il y a lieu de laisser au juge l'appréciation de la responsabilité civile de l'auteur. Si vous acceptiez cette disposition, un de nos amendements pourrait enfin être adopté !
Cet amendement vise à ce qu'une atteinte au secret des affaires couverte par le champ des exceptions prévues à la section 4 ne se traduise pas automatiquement par l'engagement de la responsabilité civile de son auteur.
Il s'agit de préciser explicitement que la responsabilité civile du salarié ne peut être engagée que si l'atteinte qu'il a portée au secret des affaires est intentionnelle, s'il « a eu l'intention manifeste de révéler ce secret des affaires et que l'obtention, la détention ou la divulgation en cause a un lien direct et immédiat avec les actes de ce salarié. » Cet amendement a deux justifications. Premièrement, à l'heure actuelle, un employé qui oublie un document dans une photocopieuse, un homme ou une femme ...
Il faut dire très clairement que vous n'utilisez pas la marge de manoeuvre qui vous est laissée par la directive européenne, et ce au détriment des salariés. C'est tout à fait regrettable. La situation en devient aberrante. Vous nous dites d'un côté que comme nous nous trouvons dans un régime de responsabilité civile, la personne pourra être poursuivie devant un tribunal pour atteinte au secret des affaires et se voir éventuellement infliger une peine assez lourde, et vous affirmez de l'autre que dans le cadre de son contrat de travail, elle pourra recevoir une sanction atténuée. Je regrette vraiment que vous n'utilisiez pas la marge de manoeuvre qui vous est offerte par la directive européenne.
Comme cela vient d'être dit à l'instant, il y a lieu d'encadrer les abus de procédures judiciaires initiées par les détenteurs légitimes du secret dans le but d'intimider toutes celles et tous ceux – lanceurs d'alerte, journalistes, syndicalistes – qui ont eu le courage de révéler des informations sur des faits portant atteinte à l'intérêt général. La commission des lois a adopté un dispositif, qui nous semble incomplet au regard de la directive européenne. Nous craignons que l'on sous-transpose le texte européen pour écarter des éléments protégeant les lanceurs d'alerte, les journalistes et les syndicalistes. L'article 7 de la directive européenne, intitulé « Proportionnalité et abus de procédure », prévoit que « Les...
Je tiens d'abord à souligner le caractère « bricolé » de cette disposition, qui porte pourtant sur un sujet important : l'atteinte au principe du contradictoire. Il est assez surprenant que des gens puissent être jugés sans connaître les pièces versées au dossier. Le caractère bricolé de la proposition de la loi vaut donc non seulement pour le recours à la procédure accélérée et l'absence d'étude d'impact, mais également pour la méthode d'élaboration de cette disposition, que vous avez ajoutée au dernier moment, après quelqu...