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L'esprit de cet amendement a déjà été évoqué au cours des interventions sur l'article 2. Nous pourrons toujours débattre entre nous de l'âge tolérable ou opportun permettant de fixer une limite à une relation sexuelle : treize, quatorze ou quinze ans, que sais-je ? Je suis d'avis de sortir de la question du seuil d'âge en renversant la présomption qui pèse actuellement sur la victime et de définir une présomption simple de contrainte qui serait fondée sur l'incapacité du discernement du mineur ou sur l'existence d'une différence d'âge...
...r punir un fait matériel et objectif, comme, pour un automobiliste, de ne pas s'arrêter à un feu ou à un stop. L'imputabilité est alors beaucoup plus facile à caractériser. Il faut une double condition : j'appelle votre attention sur ce point car je pourrai opposer cet argument à de nombreux amendements. Les faits doivent induire raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité – le choix de l'âge retenu revêt dès lors une importance particulière – et les droits de la défense doivent être préservés : concrètement, comment sera-t-il possible à la personne accusée d'un viol ou d'une agression sexuelle sur mineur de renverser la présomption qui pèse sur elle ? Telle est la question que nous devons nous poser à l'examen de chacune de vos propositions. S'agit-il, par exemple, de se défausser s...
Vous aurez l'occasion de vous exprimer lors de l'examen des nombreux amendements à l'article 2. Je souhaite simplement aller au bout de mon raisonnement. Je suis évidemment prête, ensuite, à entendre vos observations. Des amendements proposent l'instauration d'un âge seuil unique : quinze, quatorze ou treize ans. Nous estimons nécessaire de préserver un haut niveau de protection en retenant l'âge de la maturité sexuelle inscrit dans le code pénal, à savoir quinze ans. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État souligne la cohérence du seuil de quinze ans avec l'objectif poursuivi par les dispositions pénales envisagées. Je rappelle que l'âge moyen ...
...ragable, c'est-à-dire très forte et catégorique. N'aurait-il pas été plus simple d'aller jusqu'au bout de la logique et de prévoir une présomption de non-consentement ? Nous aurions ainsi assumé la position que nous avions validée collectivement dans cet hémicycle en octobre et nous aurions évité ces débats infernaux. Un argument me paraît assez insupportable. Alors que nous proposons de fixer l'âge du consentement sexuel à treize ans, vous proposez de le fixer à quinze ans. Si la question est seulement de savoir s'il convient de retenir l'âge de treize ou quinze ans, alors ayons ce débat au lieu de discuter de la possibilité de correctionnaliser davantage les viols sur mineurs, comme le permettra votre nouvelle définition de l'atteinte sexuelle, qui pourra être constituée par une pénétratio...
...aire preuve de courage politique pour d'aller aussi loin que possible en matière juridique. Mon amendement évoque une présomption simple de contrainte et non une présomption irréfragable ; ce faisant, il est peut-être un peu plus modeste, mais il n'implique pas un big bang juridique comme le ferait la présomption irréfragable. C'est cela aussi, la responsabilité. Pour répondre à la question de l'âge du consentement, on peut explorer trois pistes. Premièrement, on peut réprimer de manière spécifique les crimes sur mineurs ; ce n'est pas la voie qui a été retenue. Deuxièmement, on peut opter pour la piste proposée par le Gouvernement dans cet article 2 ; mais sa rédaction est sujette à caution car elle n'apporte pas de cadre clair, efficace et sécurisant. Il existe une troisième solution, que ...
...t toujours être considéré comme non consentant, et les peines doivent être renforcées en conséquence. Les médecins connaissent les effets psychotraumatiques que les abus entraînent à court, moyen et très long terme sur la vie et la santé mentale et physique des victimes. Même sans violence, il est prouvé que des relations sexuelles avant quinze ans présentent des risques avérés de traumatismes. L'âge de la majorité sexuelle est fixé à quinze ans en France : en dessous de cette limite, toute relation sexuelle avec un majeur équivaut à un viol, même si le mineur est consentant ou en donne tous les signes extérieurs.
...que cela implique, au moment où il agit ainsi et pour les années à venir ? Autant de questions qui laisseraient penser qu'un mineur serait en pleine possession de ses moyens pour décider de se livrer ainsi à un adulte. Je ne répondrai à cela qu'une seule chose : le droit à l'enfance. Laissez nos enfants profiter de leur insouciance ! Ne leur faites pas supporter des choses qui ne sont pas de leur âge ! On en fait des adultes beaucoup trop tôt et ce faisant, en plus de les blesser dans leur chair, on leur vole leur enfance.
Cet amendement propose de reconnaître que tout acte sexuel, avec ou sans pénétration, d'un adulte sur un enfant de moins de treize ans est un viol ou une agression sexuelle, sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Il est indispensable de poser une limite d'âge au-dessous de laquelle un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel sans pénétration, de quelque nature que ce soit, commis sur sa personne par un majeur. En deçà de cet âge, il ne peut pas y avoir débat : l'enfant de moins de treize ans ne peut consentir, sa maturité affective et cognitive l'en empêche. L'interdit pénal est clairement posé. Notre amendem...
Cela implique, madame la ministre, que la mesure soit adoptée par le Parlement. Je vous le demande : faites en sorte que cet amendement soit adopté et j'en prendrai la responsabilité si, une fois soumis au Conseil constitutionnel, il est rejeté. À ceux qui me rétorqueront que l'auteur doit avoir connaissance de l'âge de la victime, je répondrai que puisque dans 80 % des cas l'auteur connaît la victime, dont c'est un proche, il ne sera pas difficile de le prouver.
... de treize ans. Cet amendement a pour objet d'instituer une nouvelle infraction en inscrivant dans le code pénal la qualification de viol dès lors qu'un adulte commet un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de treize ans, même en l'absence de contrainte, de menace, de violence ou de surprise. Je rappelle que le seuil de treize ans est déjà présent dans le code pénal : c'est, par exemple, l'âge de la responsabilité pénale. Cet amendement permettra aussi d'éviter qu'un viol commis sur un mineur de treize ans ne soit correctionnalisé.
...t ni menace, ni violence, ni contrainte, ni surprise, afin de renverser la présomption. Nombre d'entre vous, ayant bien compris ce risque d'inconstitutionnalité, tentent de le contourner en proposant de créer une infraction spéciale. La plupart des amendements en ce sens visent soit à assimiler à une agression sexuelle toute atteinte commise par un majeur sur la personne d'un mineur d'un certain âge, soit à créer des infractions spécifiques d'agression sexuelle sur mineur. Pour simplifier, cela reviendrait à criminaliser tout acte de pénétration sexuelle par un majeur sur un mineur. Je ne peux être favorable à ces propositions, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut respecter le principe de proportionnalité : un tel dispositif ne saurait s'appliquer indistinctement à tous les mineurs de m...
Madame la secrétaire d'État, vous aviez pris des engagements sur la question de l'âge du consentement, et je ne peux croire qu'un membre de votre gouvernement s'engage à la légère.
Nous avons débattu d'abord sur le point de savoir si l'âge du consentement devait être fixé à treize ou à quinze ans.
Dans le code pénal de pays comme la Belgique, l'Allemagne ou l'Autriche, des sanctions sont prévues en cas de relations sexuelles avec des mineurs d'un certain âge, que la relation soit consentie ou non.
Volontiers, monsieur le président, même si je pense qu'il risque de tomber du fait de l'adoption de l'amendement no 272. Il vise à supprimer la distinction entre victimes majeures et mineures, et à étendre à trente années le délai de prescription, quel que soit l'âge de la victime. Je note avec satisfaction que la commission des lois a déposé un amendement, no 272, dont l'objet est similaire à celui qui a été déposé par notre collègue Mme Poletti. Si l'adoption de l'amendement no 272 fait tomber l'amendement no 69, je me rangerai évidemment à l'avis de la commission des lois. En revanche, je maintiens l'amendement no 68.
...r et par un adulte est évidemment très délicat. Cependant, des psychiatres et des neurologues ont relevé que les traumatismes subis par les enfants et les phénomènes d'emprise ou d'amnésie post-traumatique sont beaucoup plus prégnants. Nous voulons protéger particulièrement les enfants, car la plupart des crimes et des violences sexuelles ont lieu dans la sphère familiale, et très souvent avant l'âge de 15 ans. C'est pourquoi nous avons allongé le délai de prescription applicable aux crimes commis envers ces derniers. Nous estimons que le délai de vingt ans est suffisant pour ceux qui concernent les adultes. La commission a également émis un avis défavorable sur cet amendement.
Nous avons déjà longuement évoqué le phénomène d'amnésie post-traumatique qui touche les victimes de crimes sexuels sur mineurs, c'est-à-dire de pédophilie. Comme je l'ai dit hier soir dans la discussion sur l'amendement no 29 de Clémentine Autain, le phénomène d'amnésie traumatique n'a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour en souffrir, mais il n'y a pas d'âge non plus pour en sortir. On peut sortir de l'amnésie traumatique à l'occasion d'un événement marquant, tel qu'un décès, un mariage ou un divorce. Pourquoi donc limiter l'âge maximal auquel les victimes peuvent porter plainte à 48 ans ? On nous a servi et resservi, en commission des lois, l'argument selon lequel l'imprescriptibilité s...
...ière les audiences sont très compliquées, même lorsque peu de temps s'est écoulé depuis l'agression sexuelle, et ne permettent pas de venir à bout des traumatismes. Cependant, un autre élément nous a convaincus qu'il faut allonger la durée de prescription à trente ans : l'amnésie traumatique et le phénomène d'emprise. Parfois, la mémoire prend du temps : il faut en tenir compte. Fixer à 38 ans l'âge maximal auquel une personne victime de viol ou de violences sexuelles dans son enfance peut porter plainte n'est pas satisfaisant, car à cet âge-là les victimes mènent une vie très active, ont des enfants, et ne peuvent pas facilement verbaliser – à supposer même qu'elles en aient le souvenir – ce qui leur est arrivé. Les amendements tendant à l'imprescriptibilité de ces crimes nous conduisent c...
Cet amendement vise à établir que la différence d'âge ou l'autorité de droit ou de fait peuvent, à elles seules, suffire à caractériser la contrainte morale. Cette précision permettrait d'étendre la contrainte morale à d'autres formes de pression rendues possibles par la différence d'âge ou par la position d'autorité, et donc de mieux protéger les mineurs.
L'article 222-22-1 du code pénal est de nature interprétative ; il ne fait que viser certaines circonstances dont les magistrats peuvent déduire l'existence d'une contrainte morale. Parmi ces circonstances non limitativement énumérées figurent la différence d'âge ou la relation d'autorité entre l'auteur et la victime. Avis défavorable.