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...e condition : j'appelle votre attention sur ce point car je pourrai opposer cet argument à de nombreux amendements. Les faits doivent induire raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité – le choix de l'âge retenu revêt dès lors une importance particulière – et les droits de la défense doivent être préservés : concrètement, comment sera-t-il possible à la personne accusée d'un viol ou d'une agression sexuelle sur mineur de renverser la présomption qui pèse sur elle ? Telle est la question que nous devons nous poser à l'examen de chacune de vos propositions. S'agit-il, par exemple, de se défausser sur les seuls résultats d'une expertise psychiatrique du mineur ? La présomption instituée revêtirait en pratique toutes les caractéristiques d'une présomption irréfragable. Je le répète : de nombre...
En effet, on part du principe qu'il est interdit, pour un adulte, d'avoir une relation sexuelle avec un mineur : la logique eût donc été d'assumer plus avant ce qui est déjà une réalité dans notre code pénal et d'étendre ce principe au viol, qui est un crime. Or, aujourd'hui, vous vous asseyez sur ce qui différencie le viol, donc le crime, de l'agression sexuelle, à savoir la pénétration sexuelle ; au fond, vous faites entrer la pénétration sexuelle dans l'atteinte sexuelle, …
Vu tout ce qui vient d'être dit, je ne doute pas que vous votiez mon amendement. Celui-ci vise à introduire une présomption de non-consentement en cas de relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans. La loi française ne reconnaît pas de seuil de non-consentement à un rapport sexuel et l'enfant devra toujours apporter la preuve qu'il n'a pas consenti au viol ou à l'agression sexuelle. Afin que nos enfants soient réellement protégés par la loi face aux abus sexuels, le mineur de quinze ans doit toujours être considéré comme non consentant, et les peines doivent être renforcées en conséquence. Les médecins connaissent les effets psychotraumatiques que les abus entraînent à court, moyen et très long terme sur la vie et la santé mentale et physique des victimes. Même san...
Quand je vois à quel point cet article donne lieu à des interprétations différentes, je me demande s'il ne serait pas préférable de le retirer tout simplement ! L'objectif de mon amendement est d'apporter la solution à deux problèmes : celui du viol sur mineurs commis par des majeurs, où l'absence de consentement du mineur, et donc son agression, ne peuvent être remises en question ; celui, plus compliqué, de l'éventuel consentement du mineur. Parfois, je suis sidérée par la teneur de nos débats. Pas plus tard que la semaine dernière, on a discuté en commission du consentement éventuel qu'un mineur de moins de quinze ans est susceptible de manifester lorsqu'il a une relation sexuelle avec un majeur. La question était malheureusement déj...
Le présent amendement propose de créer une nouvelle infraction d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, qui traduit la présomption de non-consentement et donc l'impossibilité du délit d'atteinte sexuelle dans le cas d'un mineur de quinze ans, étant donné que celui-ci ne dispose pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. Il insiste également sur la prise en compte de l'agression sexuelle et du viol, quelles que soient les relations entre l'auteur pr...
Cet amendement tend à assimiler à une agression sexuelle toute atteinte sexuelle d'un adulte sur un enfant de moins de quinze ans et prévoit une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Il s'inspire des recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Cet amendement a pour objet de reconnaître, conformément aux recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, que toute atteinte sexuelle d'un adulte sur un enfant de moins de quinze ans est une agression sexuelle. En l'état du droit et du projet de loi, cette évidence n'est pas reconnue.
Cet amendement propose de reconnaître que tout acte sexuel, avec ou sans pénétration, d'un adulte sur un enfant de moins de treize ans est un viol ou une agression sexuelle, sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Il est indispensable de poser une limite d'âge au-dessous de laquelle un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel sans pénétration, de quelque nature que ce soit, commis sur sa personne par un majeur. En deçà de cet âge, il ne...
...Cet amendement s'inscrit dans la logique des recommandations faites à la fois par des associations de protection de l'enfance, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Nous proposons que toute atteinte sexuelle par un majeur sur un mineur de moins de treize ans, sans pénétration, soit désormais considérée comme une agression sexuelle. Si l'objectif est bien d'assurer la meilleure protection possible des enfants, alors il convient de compléter le seuil de quinze ans par un nouveau seuil et d'assurer une protection accrue des mineurs de treize ans. Nous atteindrons ainsi un niveau de protection des mineurs nettement plus élevé.
...fférence apparaît : je vais essayer de vous la faire saisir. Aux termes de l'article 2 de ce projet de loi, il y a deux catégories d'infraction distinctes. La première regroupe les actes de nature sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur de moins de quinze ans. Cette catégorie se subdivise en deux sous-catégories : s'il n'y a pas eu pénétration, il s'agit d'une agression sexuelle, s'il y a eu pénétration, c'est un viol. La seconde catégorie rassemble les actes de natures sexuelles commis sans violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur de moins de quinze ans. Là encore, cette catégorie se subdivise en deux sous-catégories, selon qu'il y a pénétration ou non : dans les deux cas on parlera d'atteinte sexuelle, mais l'auteur n'encourt pas le même nombre d...
...eront toujours examinées à l'audience, car la défense essaiera toujours de montrer qu'il n'y avait ni menace, ni violence, ni contrainte, ni surprise, afin de renverser la présomption. Nombre d'entre vous, ayant bien compris ce risque d'inconstitutionnalité, tentent de le contourner en proposant de créer une infraction spéciale. La plupart des amendements en ce sens visent soit à assimiler à une agression sexuelle toute atteinte commise par un majeur sur la personne d'un mineur d'un certain âge, soit à créer des infractions spécifiques d'agression sexuelle sur mineur. Pour simplifier, cela reviendrait à criminaliser tout acte de pénétration sexuelle par un majeur sur un mineur. Je ne peux être favorable à ces propositions, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut respecter le principe de proporti...
Je tenais à le rappeler. Madame Ménard, votre amendement propose de modifier la définition de l'agression sexuelle, qui n'entrait pas dans le cadre de notre projet de loi. Si une telle définition existe en effet, elle ne pose en soi pas de difficultés. Vous voulez donc insérer à l'article 222-22 du code pénal l'expression « attouchement sexuel », mais celle-ci n'a rien de juridique et risquerait donc d'entretenir une certaine confusion. Le projet de loi que nous examinons n'en fait d'ailleurs pas me...
Cet amendement a pour objectif de clarifier la contrainte en tant qu'élément constitutif des agressions sexuelles et du viol sur mineur de quinze ans, conformément aux recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Nous nous trouvons, ma chère collègue, au coeur du débat qui nous anime aujourd'hui. Je vous invite à examiner posément cet amendement. Que se passe-t-il lorsque l'on est une victime ? Devoir en apporter la preuve, quand on est majeur, est déjà une épreuve – ce l'est encore plus lorsqu'il s'agit d'une agression sexuelle, qui n'est pas un crime comme un autre. Mais quand c'est à un mineur qu'il revient de faire la démonstration de ce qui est arrivé, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on est à cent mille lieues de ce que vous venez de dire. Vous ne donc pouvez pas affirmer que le renversement de la charge de la preuve ne change rien.
...L'inversion de la charge de la preuve existe donc déjà. À ceux qui s'inquiéteraient des droits de l'agresseur, je rappelle qu'un viol présumé ne met en présence que deux personnes : l'agresseur et l'agressé. Renverser la charge de la preuve revient en effet à obliger le violeur présumé à prouver son innocence, au lieu de demander à une victime de moins de quinze ans de subir une double peine : l'agression d'abord, l'obligation de se justifier de n'avoir pas été consentante ensuite.
...lle l'attention du juge sur la particulière vulnérabilité des mineurs. Nous protégeons donc mieux les mineurs par cette rédaction. Je reviens, enfin, sur ce que j'ai entendu concernant le risque de correctionnalisation. Celui-ci, très clairement, existe. Le problème se pose depuis longtemps ; il n'a pas de lien avec le texte. Au contraire, ce dernier, en définissant mieux le viol sur mineur et l'agression sexuelle sur mineur, évite la correctionnalisation.
Je ne nie pas ce problème ; je partage votre préoccupation à cet égard, mes chers collègues. Mais je dois rappeler à ce sujet que la future loi de programmation pour la justice prévoira à titre expérimental des tribunaux criminels départementaux qui permettront de désengorger les juridictions et d'audiencer les dossiers de viol en évitant de déqualifier le viol en agression sexuelle – ce qui arrive trop souvent, j'en suis d'accord avec vous. Je le répète, par ce texte, nous protégeons mieux les mineurs…
Cet amendement vise à introduire la définition de la violence au sein du code pénal, en tant qu'élément constitutif des agressions et du viol, conformément aux recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Cet amendement vise à introduire la définition de la violence au sein du code pénal, en tant qu'élément constitutif des agressions et du viol. Il s'agit notamment d'inclure les violences psychologiques dans cette définition, alors qu'elles ne sont pas nécessairement prises en compte par la loi.
Cet amendement vise à introduire la définition de la menace au sein du code pénal, en tant qu'élément constitutif des agressions et du viol, conformément aux recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il tient compte des différents cas de figure et reprend différentes jurisprudences ayant permis de dégager la définition de la menace. Il vise ainsi à consolider le droit jurisprudentiel en la matière.