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... fixer une limite à une relation sexuelle : treize, quatorze ou quinze ans, que sais-je ? Je suis d'avis de sortir de la question du seuil d'âge en renversant la présomption qui pèse actuellement sur la victime et de définir une présomption simple de contrainte qui serait fondée sur l'incapacité du discernement du mineur ou sur l'existence d'une différence d'âge significative entre le mineur et l'auteur des faits. Grâce à ce changement de paradigme et à l'instauration d'une présomption simple renforcée, ce serait à l'auteur de démontrer l'absence de contrainte et donc le consentement, ce qui permettrait de faire une lecture plus simple et une analyse plus radicale du texte, allant dans le sens d'un renforcement des intérêts des victimes de viol sur mineur.
...ligne la cohérence du seuil de quinze ans avec l'objectif poursuivi par les dispositions pénales envisagées. Je rappelle que l'âge moyen du premier rapport sexuel se situe de manière stable à l'adolescence autour de dix-sept ans. D'autres amendements proposent de fixer plusieurs seuils, généralement quinze et treize ans, parfois doublés d'une condition d'écart d'âge entre la victime mineure et l'auteur majeur. Or ces propositions seraient sources de complexités, de contestations et d'effets de seuil importants, incompatibles avec les exigences applicables à la matière pénale, notamment eu égard aux peines encourues. D'autres amendements, enfin, ne se réfèrent à aucun âge mais visent des mineurs incapables de discernement lorsqu'il existe une différence d'âge significative entre la victime mine...
...agression sexuelle sur mineur de quinze ans, qui traduit la présomption de non-consentement et donc l'impossibilité du délit d'atteinte sexuelle dans le cas d'un mineur de quinze ans, étant donné que celui-ci ne dispose pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. Il insiste également sur la prise en compte de l'agression sexuelle et du viol, quelles que soient les relations entre l'auteur présumé et la victime. Enfin, il souligne la compétence des juridictions françaises pour des actes commis à l'étranger lorsque la victime est mineure de quinze ans et que l'auteur présumé est Français ou réside habituellement sur le territoire français.
Cela implique, madame la ministre, que la mesure soit adoptée par le Parlement. Je vous le demande : faites en sorte que cet amendement soit adopté et j'en prendrai la responsabilité si, une fois soumis au Conseil constitutionnel, il est rejeté. À ceux qui me rétorqueront que l'auteur doit avoir connaissance de l'âge de la victime, je répondrai que puisque dans 80 % des cas l'auteur connaît la victime, dont c'est un proche, il ne sera pas difficile de le prouver.
...énétration, il s'agit d'une agression sexuelle, s'il y a eu pénétration, c'est un viol. La seconde catégorie rassemble les actes de natures sexuelles commis sans violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur de moins de quinze ans. Là encore, cette catégorie se subdivise en deux sous-catégories, selon qu'il y a pénétration ou non : dans les deux cas on parlera d'atteinte sexuelle, mais l'auteur n'encourt pas le même nombre d'années d'emprisonnement. Mais quelle que soit la catégorie considérée, une chose ne change pas : c'est la prise en compte du consentement du mineur. En cas de relation sexuelle avec un adulte…
L'article 222-22-1 du code pénal est de nature interprétative ; il ne fait que viser certaines circonstances dont les magistrats peuvent déduire l'existence d'une contrainte morale. Parmi ces circonstances non limitativement énumérées figurent la différence d'âge ou la relation d'autorité entre l'auteur et la victime. Avis défavorable.
Le présent amendement vise, dans le cadre de violences sexuelles commises sur un mineur de quinze ans, à renverser la charge de la preuve en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l'accusé auteur des faits. Il ne serait ainsi plus question pour le mineur de prouver qu'il a été contraint à consentir les actes sexuels dont il est question ; ce serait désormais au défendeur de prouver qu'il n'a pas exercé de contrainte morale sur le mineur victime de violences sexuelles. Cette disposition instaurerait un meilleur équilibre entre la prise en compte du préjudice subi et le nécessaire maintien...
Lors d'un procès, les personnalités de l'auteur présumé comme de la victime sont analysées. Outre que l'amendement est inconstitutionnel, il ne résoudrait jamais le problème de fond, qui est de savoir si l'on peut, oui ou non, retenir la qualification de viol, comme y tend l'article 2 : on retiendra beaucoup plus facilement, en l'espèce, la contrainte morale ou la surprise du fait de la vulnérabilité du mineur de moins de quinze ans. C'est ain...
... treize ans, la contrainte est établie. De ce fait, aucune discussion ne pourra plus avoir lieu sur un éventuel consentement. Je parle là de la contrainte, qui est un des quatre éléments constitutifs du viol. Les trois autres peuvent encore être défendus par l'agresseur. En ce sens, la présomption d'innocence n'est pas entachée, puisque le seul élément constitutif de la contrainte sera établi. L'auteur de l'infraction pourra toujours arguer qu'il a été trompé sur l'âge de la victime. Cela peut arriver, par exemple lorsqu'une jeune fille présente une fausse carte d'identité. Lorsqu'un cambrioleur vole un objet ou qu'un individu s'introduit dans une maison, commettant une violation de domicile, lui demande-t-on s'il avait l'intention de le faire ? Cette question n'est pas posée. Le viol n'est ja...
On ne répond pas au préalable, madame la secrétaire d'État. Un minimum de respect de l'Assemblée nationale fait que, sur des questions aussi importantes, vous devriez prendre la peine de répondre à l'ensemble des auteurs des amendements.
Et ce n'est pas moi, Sébastien Jumel, qui le dis : ce sont non seulement l'ensemble des groupes représentés ici, mais un juriste – l'ancien directeur du tribunal pour enfants de Bobigny – que j'ai pris soin de citer en disant que l'on ne touche pas à un gamin ou à une gamine. La force de la loi, sa puissance symbolique, son énergie doivent servir à dire aux auteurs de viols sur mineurs qu'il y a des choses qui ne se font pas. C'est un crime !
… si vous voulez envoyer un message sans ambiguïté aux auteurs de ces actes criminels, alors évoluez sur cet article 2.
pour pouvoir avoir un éclairage juridique à la hauteur des débats à l'Assemblée nationale, au lieu des hurlements que nous avons entendus tout à l'heure.
Il est malheureux qu'on nous oppose de tels arguments. Leur violence ne peut que susciter des incidents de séance. Il s'agit de travail, et non pas d'être passionnés et irrationnels. Ce que nous faisons est extrêmement rationnel et argumenté. S'entendre répondre que nos arguments sont des invectives, ce n'est pas à la hauteur de ces débats ni des arguments avancés.
...elles et sexistes. Mais votre attitude, votre façon de ne pas répondre aux uns et aux autres braquent le débat. Vous venez de vous lever à l'instant pour répondre sur un sujet, certes important, mais mineur par rapport à tout ce qui a été évoqué précédemment, et pour argumenter. Nous aurions tellement aimé entendre le son de votre voix pour faire autre chose qu'un meeting et être simplement à la hauteur au moment où il le fallait ! À cause de votre conception du débat, le texte perd de sa capacité à faire l'unanimité, ce que je regrette. J'aimerais que vous puissiez adopter une attitude différente dans la suite du débat.
La contrainte morale peut déjà être déduite, de manière générale, de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime. L'article 222-22-1 vise donc déjà le cas où l'auteur et la victime appartiennent au même cercle familial. Outre qu'elle crée une confusion sur la surqualification pénale d'inceste, cette proposition présente l'inconvénient d'énumérer limitativement une liste de personnes, et donc d'engendrer des risques d'interpré...
... caractère imposé de l'acte pourrait ne pas résulter systématiquement de ces éléments et est susceptible de donner lieu à des débats jurisprudentiels. Cela est susceptible, en conséquence, de diminuer le niveau de protection octroyé aux victimes. Le présent amendement vise à pallier cette difficulté en élargissant la définition juridique du viol à tous les actes de pénétration, quel qu'en soit l'auteur, sans toutefois modifier l'appréciation du consentement. J'avais considéré ce choix de rédaction comme problématique lors de l'examen du texte en commission et je dépose donc à nouveau cet amendement pour que nous en rediscutions.
Le code pénal prévoit, à l'article 222-24, une circonstance aggravante du viol lorsqu'il est commis sur une personne dite vulnérable pour une raison « due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ». Le texte stipule cependant que cette situation de faiblesse doit être « apparente ou connue de l'auteur ». C'est là une anomalie de la loi. En l'espèce, la situation de faiblesse n'est pas une option et il ne revient pas à la personne en situation de faiblesse de démontrer qu'elle l'était. C'est à l'agresseur d'assumer toutes les conséquences de son acte, et plus encore si la personne était en situation de faiblesse. L'amendement tend donc à supprimer cette notion d'apparence ou de connaissance de...
Cher collègue, nous partageons tous l'intérêt que vous portez à la protection des personnes vulnérables. Toutefois, il est normal que les peines soient aggravées dès lors que l'auteur a agressé délibérément une personne vulnérable en ayant pu constater ou en sachant qu'elle l'était. S'il ne connaissait pas l'état de vulnérabilité de la victime, pourrait-on raisonnablement en faire un motif aggravant de la peine sans méconnaître les principes de proportionnalité et de nécessité des peines ? À cela, j'ajouterai que la notion de personne vulnérable apparaît dans d'autres définit...
Merci pour cet éclairage. Je ne suis pas du tout d'accord. En l'espèce, je considère que la situation de faiblesse est une situation de fait. Il ne revient pas à la personne victime, d'autant moins à celle qui est en situation de faiblesse, de démontrer elle-même que l'auteur avait connaissance de cette situation. C'est pourtant ce qu'il se passe aujourd'hui dans les affaires qui vont devant la justice : dans de nombreux cas, cet outil permet de neutraliser la gravité du fait. Madame la rapporteure, la seconde partie de votre argumentation, selon laquelle il aurait fallu corriger d'autres éléments dans le code pénal, n'est qu'une argutie : nous devons pouvoir corrige...