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... déjà été évoqué au cours des interventions sur l'article 2. Nous pourrons toujours débattre entre nous de l'âge tolérable ou opportun permettant de fixer une limite à une relation sexuelle : treize, quatorze ou quinze ans, que sais-je ? Je suis d'avis de sortir de la question du seuil d'âge en renversant la présomption qui pèse actuellement sur la victime et de définir une présomption simple de contrainte qui serait fondée sur l'incapacité du discernement du mineur ou sur l'existence d'une différence d'âge significative entre le mineur et l'auteur des faits. Grâce à ce changement de paradigme et à l'instauration d'une présomption simple renforcée, ce serait à l'auteur de démontrer l'absence de contrainte et donc le consentement, ce qui permettrait de faire une lecture plus simple et une analyse p...
... Mais notre responsabilité à toutes et à tous, quelles que soient notre sensibilité et notre position dans cet hémicycle, est de protéger les enfants et de permettre aux victimes mineures d'être défendues et entendues. Cette responsabilité exige peut-être de faire preuve de courage politique pour d'aller aussi loin que possible en matière juridique. Mon amendement évoque une présomption simple de contrainte et non une présomption irréfragable ; ce faisant, il est peut-être un peu plus modeste, mais il n'implique pas un big bang juridique comme le ferait la présomption irréfragable. C'est cela aussi, la responsabilité. Pour répondre à la question de l'âge du consentement, on peut explorer trois pistes. Premièrement, on peut réprimer de manière spécifique les crimes sur mineurs ; ce n'est pas la voie...
...« il appartient aux juridictions d'apprécier si le mineur était en état de consentir à la relation sexuelle en cause » ; aussi, aucune définition du discernement n'est fixée dans la loi française. En l'état, le texte du projet de loi n'empêche pas que le consentement d'un enfant puisse être interrogé lors d'un procès, il ouvre simplement une nouvelle interprétation où interviennent les notions de contrainte et de surprise. Afin de mettre fin à un vide juridique insupportable pour les victimes, cet amendement propose de s'inspirer sur le sujet de nos nombreux voisins occidentaux et d'instaurer dans notre code pénal une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de quatorze ans, ou de moins de seize ans lorsque l'adulte entretient avec lui une relation d'aut...
Cet amendement propose de reconnaître que tout acte sexuel, avec ou sans pénétration, d'un adulte sur un enfant de moins de treize ans est un viol ou une agression sexuelle, sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Il est indispensable de poser une limite d'âge au-dessous de laquelle un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel sans pénétration, de quelque nature que ce soit, commis sur sa personne par un majeur. En deçà de cet âge, il ne peut pas y avoir débat : l'enfant de moins de treize ans ne peut consentir, sa maturité affective et cogniti...
...e ans, ni à le diminuer : bien au contraire il tend à le compléter et à le renforcer en créant une protection supplémentaire pour les mineurs de moins de treize ans. Cet amendement a pour objet d'instituer une nouvelle infraction en inscrivant dans le code pénal la qualification de viol dès lors qu'un adulte commet un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de treize ans, même en l'absence de contrainte, de menace, de violence ou de surprise. Je rappelle que le seuil de treize ans est déjà présent dans le code pénal : c'est, par exemple, l'âge de la responsabilité pénale. Cet amendement permettra aussi d'éviter qu'un viol commis sur un mineur de treize ans ne soit correctionnalisé.
...propositions ! Si l'on compare le droit actuel, le droit tel qu'il résulterait des dispositions de votre projet, et ce que nous proposons par cet amendement, une nette différence apparaît : je vais essayer de vous la faire saisir. Aux termes de l'article 2 de ce projet de loi, il y a deux catégories d'infraction distinctes. La première regroupe les actes de nature sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur de moins de quinze ans. Cette catégorie se subdivise en deux sous-catégories : s'il n'y a pas eu pénétration, il s'agit d'une agression sexuelle, s'il y a eu pénétration, c'est un viol. La seconde catégorie rassemble les actes de natures sexuelles commis sans violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur de moins de quinze ans. Là encore, cette catégorie...
...breux spécialistes nous ont en outre mis en garde quant au risque d'inconstitutionnalité qu'elles présentent. Je réitère donc l'avis défavorable de la commission concernant tous les amendements visant à instituer une présomption de culpabilité. En outre, à supposer même qu'une présomption simple soit instituée sans être censurée par le Conseil constitutionnel, les conditions de menace, violence, contrainte ou surprise seront toujours examinées à l'audience, car la défense essaiera toujours de montrer qu'il n'y avait ni menace, ni violence, ni contrainte, ni surprise, afin de renverser la présomption. Nombre d'entre vous, ayant bien compris ce risque d'inconstitutionnalité, tentent de le contourner en proposant de créer une infraction spéciale. La plupart des amendements en ce sens visent soit à as...
Comment imaginer qu'une relation sexuelle entre un mineur de onze ans ou même quatorze ans et un adulte de trente ans, quarante ans, voire cinquante ans, puisse ne pas avoir eu lieu sous la contrainte physique ou psychique, ou alors sous l'emprise d'une manipulation ? Mme la rapporteure nous a appelés tout à l'heure à la responsabilité. Mais, madame la secrétaire d'État, ce qui est irresponsable et incompréhensible pour les Français, c'est que vous puissiez ici manquer à votre parole et faire passer votre conception libertaire des rapports sexuels, …
Cet amendement vise à établir que la différence d'âge ou l'autorité de droit ou de fait peuvent, à elles seules, suffire à caractériser la contrainte morale. Cette précision permettrait d'étendre la contrainte morale à d'autres formes de pression rendues possibles par la différence d'âge ou par la position d'autorité, et donc de mieux protéger les mineurs.
L'article 222-22-1 du code pénal est de nature interprétative ; il ne fait que viser certaines circonstances dont les magistrats peuvent déduire l'existence d'une contrainte morale. Parmi ces circonstances non limitativement énumérées figurent la différence d'âge ou la relation d'autorité entre l'auteur et la victime. Avis défavorable.
Cet amendement a pour objectif de clarifier la contrainte en tant qu'élément constitutif des agressions sexuelles et du viol sur mineur de quinze ans, conformément aux recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Cet amendement a le même objet. À la seconde phrase de l'article 222-22-1 du code pénal, il propose de remplacer le mot « exerce », trop restrictif, par le mot « a ». Dans une telle hypothèse, l'autorité, en tant qu'élément constitutif de la contrainte, résulterait du statut de la personne, et il ne serait donc plus nécessaire de démontrer qu'il a été fait usage de celle-ci pour caractériser le viol.
Nous voterons en faveur de cet amendement. Je voudrais interroger Mme la secrétaire d'État sur l'avis qu'aurait rendu le Conseil d'État s'agissant de la présomption simple de contrainte. Nous avons bien noté que sur l'institution d'une présomption irréfragable, le Conseil d'État avait donné son avis, mais je n'ai pas souvenir – peut-être cela m'a-t-il échappé – qu'il ait été saisi sur celle d'une présomption simple de contrainte. Si je vous pose la question, c'est que vos arguments pour écarter le présent amendement reposent sur cette continuité que la juridiction voudrait nous...
Cela signifie que si nous adoptions votre amendement, si nous inversions la charge de la preuve, concrètement, cela ne changerait rien : il faudrait toujours apporter la preuve de la contrainte, de la violence, de la surprise ou de la menace.
Le présent amendement vise, dans le cadre de violences sexuelles commises sur un mineur de quinze ans, à renverser la charge de la preuve en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l'accusé auteur des faits. Il ne serait ainsi plus question pour le mineur de prouver qu'il a été contraint à consentir les actes sexuels dont il est question ; ce serait désormais au défendeur de prouver qu'il n'a pas exercé de contrainte morale sur le mineur victime de violences sexuelles. Cette disposition instaurerait un meilleur équilibre entre la prise en compte du préjudice sub...
Je rappelle une nouvelle fois que le Conseil d'État a appelé notre attention non seulement sur la présomption irréfragable, mais aussi sur la présomption simple. En outre, je rejoins ce qui a été dit par ma collègue Lætitia Avia : même l'institution d'une présomption simple n'éludera pas le débat sur la contrainte et la surprise, puisque, dans le cadre de la défense, ces questions se poseront nécessairement.
...ns le cadre d'une présomption simple, la liberté d'appréciation du juge et la capacité de l'accusé à se défendre continueront d'exister. Pour le juge, il s'agira d'abord de la liberté de poursuivre ou non, puis, dans le cadre de l'instruction, de celle de caractériser les faits. Pour l'accusé, ce sera la possibilité de prouver soit qu'il ignorait l'âge de la victime, soit que celle-ci n'était pas contrainte. Il ne s'agit pas de présomption irréfragable, ni d'automaticité : l'argument d'inconstitutionnalité me paraît donc extrêmement fragile.
Lors d'un procès, les personnalités de l'auteur présumé comme de la victime sont analysées. Outre que l'amendement est inconstitutionnel, il ne résoudrait jamais le problème de fond, qui est de savoir si l'on peut, oui ou non, retenir la qualification de viol, comme y tend l'article 2 : on retiendra beaucoup plus facilement, en l'espèce, la contrainte morale ou la surprise du fait de la vulnérabilité du mineur de moins de quinze ans. C'est ainsi que l'on sécurise le texte sur le plan constitutionnel et que, dans la pratique, on protège mieux les mineurs.
L'amendement tend à compléter l'alinéa 3 de l'article par la phrase suivante : « La contrainte est alors présumée. » Il s'agit de clarifier la présomption de non-consentement d'un mineur de quinze ans. La charge de la preuve est alors inversée.
...inte aux droits de la défense, à mon avis, n'est pas partagé sur ces bancs. Le seul véritable argument qui nous est répété depuis tout à l'heure, en réalité, est celui de la constitutionnalité de la mesure. Or, je le rappelle, l'article 227-25 du code pénal donne de l'atteinte sexuelle une définition incluant un caractère quasiment irréfragable : « Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. » Cet article, que je sache, ne pose pas de problème au Conseil constitutionnel. Je ne pense donc pas que nous prendrions beaucoup de risques en votant le présent amendement ; mais si c'est là le seul argument, soyons raisonnables et tentons le co...