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...'alinéa que vous voulez supprimer résulte de modifications qui ont été adoptées en commission afin de regrouper l'ensemble des dispositions relatives à la prescription des infractions criminelles au sein de l'article 7 du code de procédure pénale, pour ne laisser subsister à l'article 9-1 de ce code que les dispositions relatives aux infractions occultes et dissimulées, communes aux crimes et aux délits. Comprenant mal la rédaction de votre amendement, la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement no 68 n'est pas tout à fait identique au précédent, et je crois comprendre que l'adoption de l'amendement no 272 ferait tomber l'amendement no 69. S'agissant de l'amendement no 68, nous avons terminé la dernière séance de la nuit en commençant une discussion sur l'imprescriptibilité des délits sexuels et la pertinence d'une différence de traitement entre les délits commis envers les enfants et ceux qui sont commis envers les personnes majeures. Je rappelle que l'article 1er prévoit de porter de vingt à trente années le délai de prescription d'un acte de violence sexuel commis envers un mineur, et que ce délai commence à courir à compter de la majorité de l'enfant. En d'autres termes, ...
Par cet amendement, nous proposons de rendre imprescriptibles les crimes et délits sexuels commis envers des personnes mineures. Compte tenu de la gravité des actes, des difficultés réelles rencontrées par les victimes au moment de déposer plainte contre les crimes ou délits subis, et des traumatismes psychologiques conduisant à une amnésie dissociative, l'imprescriptibilité de l'action publique de ces crimes doit se substituer à l'actuel délai de prescription. Il s'agit à mo...
À défaut d'obtenir l'imprescriptibilité des crimes et délits sexuels commis sur personnes mineures, cet amendement de repli vise à etendre la durée de la prescription de vingt à quarante ans.
...engager la responsabilité de son auteur de quelque sorte que ce soit, sauf en cas de mauvaise foi. J'ai plus de mal à comprendre la seconde partie de l'amendement. S'il s'agit de protéger les auteurs de signalement dans le cadre de procédures judiciaires, l'article 706-62-1 du code de procédure pénale rend déjà possible la protection des témoins dans les procédures portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque la révélation de l'identité d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Si vous visez d'autres cas, je crains qu'une telle disposition ne soit disproportionnée. La commission a donc émis un avis défavorable sur les deux amendements.
Le présent amendement concerne l'article 434-3 du code pénal, qui traite du délit de non-dénonciation des atteintes sexuelles ou des agressions sur des mineurs ou des personnes vulnérables – nous venons d'en parler. Au Sénat, en début d'année, un rapport d'information a souligné que, si cette infraction permet de faciliter la dénonciation la plus rapide possible de ces violences, un problème se pose : celui du régime de prescription. La chambre criminelle de la Cour de cassat...
...7 mars dernier, nos collègues sénateurs ont adopté, à une très large majorité, une proposition de loi visant à une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, proposition issue du rapport d'information remis par un groupe de travail composé de sénateurs de sensibilités politiques diverses. L'une des propositions alors formulées visait à allonger le délai de prescription du délit de non-dénonciation des mauvais traitements subis par un mineur en reportant le point de départ de ce délai au jour où la situation illicite constituant le délit de non-dénonciation prend fin. J'ai bien noté l'avis défavorable émis par Mme la rapporteure en commission, au motif qu'il reviendrait au Sénat, le cas échéant, d'adopter ultérieurement ces dispositions. Mais nous sommes une assemblée d...
Il est ici proposé de faire du délit de non-dénonciation une infraction continue. Nous avons tous, ici, le souci de la clarté, a fortiori en matière pénale. La rédaction proposée ne me paraît pas satisfaire à cette exigence, car l'infraction visée se caractérise par deux éléments : d'une part, la connaissance d'un crime ou d'un délit qualifiant une privation, un mauvais traitement ou une atteinte sexuelle ; de l'autre, une abstentio...
...ne correctionnalisation massive des viols de mineurs. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, car cela a été abondamment fait depuis hier, l'indignation suscitée par le verdict du procès de Pontoise. Le jugement avait considéré qu'un rapport sexuel entre une fillette de 11 ans et un homme de 28 ans n'était pas un viol et renvoyé ainsi la décision devant le tribunal correctionnel chargé de juger les délits, notamment les atteintes sexuelles. Madame la secrétaire d'État, comme beaucoup d'autres, je ne me résous pas à admettre qu'une enfant de 11 ans puisse être consentante, ni à considérer le viol comme un délit et non comme un crime. En créant un nouveau délit, celui d'atteinte sexuelle sur mineur par pénétration, l'article 2 ouvre la voie à la correctionnalisation des viols sur mineurs et, héla...
...a déjà failli et qu'elle n'a pas protégé des enfants. Le vide juridique est chaque fois pointé dans des affaires comme celles de Pontoise ou de Meaux, pour ne citer qu'elles. Il est nécessaire de légiférer efficacement. C'est pourquoi, plutôt que d'augmenter le risque de déqualification de viols et d'agressions sexuelles en atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans et d'entériner le viol comme un délit, plutôt que de redéfinir la contrainte ou la surprise, il faut établir une présomption irréfragable de non-consentement chez les enfants en dessous d'un certain âge – 13 ou 14 ans. Une telle proposition n'est ni inédite ni déraisonnable. De nombreux pays voisins, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique ou les Pays-Bas, ne questionnent pas, lors d'un procès, le consentement des m...
... secrétaire d'État, votre réponse de tout à l'heure à Marietta Karamanli, à l'occasion des questions au Gouvernement, ne me paraît pas tout à fait exacte. Prenons le cas, déjà évoqué par plusieurs collègues dans l'hémicycle, d'une enfant de 12 ans qui aurait subi une atteinte sexuelle avec pénétration. Si la justice estime qu'elle était consentante, cette atteinte sexuelle est considérée comme un délit. Si la justice estime qu'il n'y a pas eu consentement, l'atteinte sexuelle est requalifiée en viol. Or vous savez pertinemment, madame la secrétaire d'État, que de bons avocats réussiront à démontrer – ce fut le cas dans de nombreux procès – qu'il y a eu consentement. L'amendement que le groupe Nouvelle Gauche présentera vise à ce que, pour les enfants de moins de 13 ans, il n'y ait jamais de dis...
...madame la secrétaire d'État, vous ne proposez rien de tel ! En réalité, vous laissez la porte ouverte à la possibilité pour un juge et pour un très bon avocat de démontrer qu'il pourrait y avoir eu consentement de la part d'un enfant de 12, 11 voire 10 ans. Si ce consentement était reconnu, cela ferait tomber la qualification de viol, que vous transformeriez en atteinte sexuelle, laquelle est un délit. Pardonnez-moi donc, madame la secrétaire d'État, mais ce que vous avez dit tout à l'heure n'était pas exact. L'amendement que nous défendrons tout à l'heure vise à assurer la protection de tous les enfants de moins de 13 ans. Nous considérons en effet qu'il ne peut pas y avoir de consentement de leur part, qu'il ne peut pas y avoir de débat dans un tribunal et que, par conséquent, le viol est re...
Vous ne l'avez sans doute pas voulu ainsi, mais l'article 2, dans sa rédaction actuelle, est en fait très peu protecteur pour les enfants victimes de viol. En effet, vous avez créé un nouveau délit : celui de l'atteinte sexuelle sur mineur par pénétration.
Or qu'est-ce qu'une atteinte sexuelle sur mineur par pénétration, si ce n'est un viol ? Dans l'article 2, le viol sur mineur se trouve donc rétrogradé de crime à simple délit. La loi facilitera alors le renvoi des affaires de viol sur mineur vers les tribunaux correctionnels, ce qui ne constitue évidemment pas un bon signal. Comment expliquez-vous que certains de ceux qui défendent votre texte emploient les arguments suivants : « Une "atteinte sexuelle avec pénétration" est un rapport sexuel avec pénétration d'un adulte avec un mineur, mais pas un viol, ni une agress...
...à prendre en considération. Au bout du compte, vous nous présentez cette loi et son article 2 : c'est une marche arrière, un recul inacceptable. Vous aggravez la situation de ces jeunes victimes en légalisant le débat sur le consentement quel que soit l'âge du mineur. Avec cet article ainsi rédigé, les magistrats pourront encore considérer qu'une fillette est consentante et requalifier un viol en délit d'atteinte sexuelle. Je ne comprends pas votre position, qui me paraît contraire au bon sens et aux attentes de l'opinion publique. Je précise d'ailleurs, comme l'a fait mon collègue Jean-Jacques Ferrara, qu'une lettre ouverte a été adressée hier au Président de la République, Emmanuel Macron : 250 personnalités, parmi lesquelles l'actrice Karin Viard et l'ancienne ministre Yvette Roudy, réclame...
...nel. Le Conseil constitutionnel dit cependant qu'une logique d'inversion de la charge de la preuve peut être admise dans des cas exceptionnels. Or nous sommes ici face à un cas exceptionnel. Valider l'article 2 serait donc, pour notre assemblée, un renoncement gravissime car, très concrètement, dans les faits, il encouragera en quelque sorte à considérer des viols commis sur des mineurs comme des délits, et non pas comme des crimes jugés devant les assises.
...et hémicycle – ont lu la lettre de ce texte et si elles ont une connaissance de notre droit pénal. On peut également se demander, et c'est plus grave, si ces prises de parole ne sont pas la manifestation peut-être la plus triste d'une instrumentalisation politique. Pour clarifier un certain nombre de dispositions, notre droit prévoit actuellement deux types d'infractions : un crime, le viol ; un délit, l'atteinte sexuelle. Cette dernière est d'ores et déjà un délit dans notre droit, qu'il y ait ou non pénétration. Il n'y a pas de création d'un nouveau délit d'atteinte sexuelle avec pénétration, cette infraction existant déjà. Qu'est-ce qui différencie un crime d'un délit ? Qu'est-ce qui différencie l'atteinte sexuelle du viol ?
L'existence d'une contrainte, d'une violence, d'une surprise ou d'une menace : tels sont les quatre éléments de différenciation du crime et du délit. Que faisons-nous ? Nous renforçons l'interdit : oui, une relation sexuelle entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur est interdite dans notre droit. Mais un délit puni d'une peine de 5 ans de prison et d'une amende de 75 000 euros, c'est peu ; alors nous doublons ces sanctions pour renforcer cet interdit. Par ailleurs, concernant le viol, celui-ci est et restera un crime. Nous donnons de...
...cle, n'a pas imaginé ses propres enfants concernés par cet article ? Si je ne souhaite pas une loi à propos de laquelle nos enfants pourraient nous reprocher qu'elle ne les a pas assez protégés, je ne souhaite pas non plus une loi à propos de laquelle nous nous reprocherions d'être allés trop loin. Un mouvement s'est initié contre l'article 2, nous accusant de faire du viol d'un mineur un simple délit. Pour ma part, ces deux derniers jours, j'ai reçu près de 200 courriels en ce sens. Je dois reconnaître que le travail accompli en commission a permis de clarifier certains points et de renforcer la protection des mineurs. Mais, comme je le disais précédemment sur un autre texte, la bonne loi est celle qui est nécessaire mais surtout facilement compréhensible. Force est de reconnaître que nous av...
...te qualification dès lors qu'ils relèveraient un abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. L'article 2 répond donc bien à cette exigence : il renforce incontestablement la répression des viols et des abus sexuels commis sur des mineurs de 15 ans, notamment quand ils sont commis par des majeurs. En outre, il alourdit la sanction du délit d'atteinte sexuelle, constitué par tout acte de nature sexuelle, avec ou sans caractérisation de l'élément intentionnel, pour les mineurs de moins de 15 ans, dès lors que l'agresseur est un majeur, pour les mineurs de plus de 15 ans et pour les majeurs. Enfin et surtout, il renforce la qualification de viol sur mineur en considérant que les deux éléments constitutifs des agressions que sont la co...