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...a cohérence du seuil de quinze ans avec l'objectif poursuivi par les dispositions pénales envisagées. Je rappelle que l'âge moyen du premier rapport sexuel se situe de manière stable à l'adolescence autour de dix-sept ans. D'autres amendements proposent de fixer plusieurs seuils, généralement quinze et treize ans, parfois doublés d'une condition d'écart d'âge entre la victime mineure et l'auteur majeur. Or ces propositions seraient sources de complexités, de contestations et d'effets de seuil importants, incompatibles avec les exigences applicables à la matière pénale, notamment eu égard aux peines encourues. D'autres amendements, enfin, ne se réfèrent à aucun âge mais visent des mineurs incapables de discernement lorsqu'il existe une différence d'âge significative entre la victime mineure et ...
... droit depuis quelques minutes. L'adjectif « irréfragable » s'applique à ce qu'on ne peut récuser, à ce qui est insusceptible de preuves contraires. Nous avons bien compris que le Conseil d'État émettait des réserves sur ce point et nous proposons de substituer à la présomption irréfragable une présomption simple de non-consentement, puisque le mineur est en situation d'infériorité par rapport au majeur ayant commis un acte de viol à son égard. Une telle disposition, qui fera l'objet d'un amendement de repli, permettrait de surmonter l'obstacle de l'inconstitutionnalité et de préserver les mineurs. Nous croyons au caractère symbolique de la loi qui protège. On parle beaucoup de contentieux et de ce qui se passe lorsque les victimes se présentent devant un tribunal, mais dans le domaine des viol...
...sent les effets psychotraumatiques que les abus entraînent à court, moyen et très long terme sur la vie et la santé mentale et physique des victimes. Même sans violence, il est prouvé que des relations sexuelles avant quinze ans présentent des risques avérés de traumatismes. L'âge de la majorité sexuelle est fixé à quinze ans en France : en dessous de cette limite, toute relation sexuelle avec un majeur équivaut à un viol, même si le mineur est consentant ou en donne tous les signes extérieurs.
Quand je vois à quel point cet article donne lieu à des interprétations différentes, je me demande s'il ne serait pas préférable de le retirer tout simplement ! L'objectif de mon amendement est d'apporter la solution à deux problèmes : celui du viol sur mineurs commis par des majeurs, où l'absence de consentement du mineur, et donc son agression, ne peuvent être remises en question ; celui, plus compliqué, de l'éventuel consentement du mineur. Parfois, je suis sidérée par la teneur de nos débats. Pas plus tard que la semaine dernière, on a discuté en commission du consentement éventuel qu'un mineur de moins de quinze ans est susceptible de manifester lorsqu'il a une relatio...
... ans est un viol ou une agression sexuelle, sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Il est indispensable de poser une limite d'âge au-dessous de laquelle un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel sans pénétration, de quelque nature que ce soit, commis sur sa personne par un majeur. En deçà de cet âge, il ne peut pas y avoir débat : l'enfant de moins de treize ans ne peut consentir, sa maturité affective et cognitive l'en empêche. L'interdit pénal est clairement posé. Notre amendement vise à faire en sorte qu'en dessous de treize ans, il n'y ait pas de consentement, ni même de discussion possible sur un consentement. À ceux qui me diront que cette proposition est inconstit...
Cet amendement s'inscrit dans la logique des recommandations faites à la fois par des associations de protection de l'enfance, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Nous proposons que toute atteinte sexuelle par un majeur sur un mineur de moins de treize ans, sans pénétration, soit désormais considérée comme une agression sexuelle. Si l'objectif est bien d'assurer la meilleure protection possible des enfants, alors il convient de compléter le seuil de quinze ans par un nouveau seuil et d'assurer une protection accrue des mineurs de treize ans. Nous atteindrons ainsi un niveau de protection des mineurs nettement p...
...nsistance permettra de le réécrire en partie : cela s'est fait par le passé. Il faut savoir s'inspirer de l'expérience d'autres gouvernements afin de trouver un consensus pour sortir de ce débat par le haut. Pour nous, il est essentiel de modifier la rédaction de l'article 222-23 du code pénal afin de préciser que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit », imposé par un majeur à un mineur de treize ans, est un viol, et qu'à ce titre il doit être puni de vingt ans de réclusion criminelle. Vous nous avez à plusieurs reprises invités à relire le projet de loi. Je vous rassure : nous savons lire ! Nous l'avons lu, analysé, compris.
...ense essaiera toujours de montrer qu'il n'y avait ni menace, ni violence, ni contrainte, ni surprise, afin de renverser la présomption. Nombre d'entre vous, ayant bien compris ce risque d'inconstitutionnalité, tentent de le contourner en proposant de créer une infraction spéciale. La plupart des amendements en ce sens visent soit à assimiler à une agression sexuelle toute atteinte commise par un majeur sur la personne d'un mineur d'un certain âge, soit à créer des infractions spécifiques d'agression sexuelle sur mineur. Pour simplifier, cela reviendrait à criminaliser tout acte de pénétration sexuelle par un majeur sur un mineur. Je ne peux être favorable à ces propositions, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut respecter le principe de proportionnalité : un tel dispositif ne saurait s'appl...
La formulation que nous proposons est la suivante : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de moins de treize ans par une personne majeure d'au moins cinq ans son aînée, cette dernière doit apporter la preuve du consentement du mineur. »
Nous nous trouvons, ma chère collègue, au coeur du débat qui nous anime aujourd'hui. Je vous invite à examiner posément cet amendement. Que se passe-t-il lorsque l'on est une victime ? Devoir en apporter la preuve, quand on est majeur, est déjà une épreuve – ce l'est encore plus lorsqu'il s'agit d'une agression sexuelle, qui n'est pas un crime comme un autre. Mais quand c'est à un mineur qu'il revient de faire la démonstration de ce qui est arrivé, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on est à cent mille lieues de ce que vous venez de dire. Vous ne donc pouvez pas affirmer que le renversement de la charge de la preuve ne c...
...e et plus fort symboliquement. Cela a été très bien dit : l'argument de l'inconstitutionnalité ne tient pas. Nous n'allons pas défaire le code pénal ou la Constitution parce que nous renversons la charge de la preuve ! Il y aura toujours des procès, il y aura toujours une procédure. Le signal politique que nous voulons envoyer, c'est de faire porter la responsabilité de la preuve sur la personne majeure, et non plus sur la victime mineure. Voilà ce que nous essayons de faire, de toutes les manières possibles, en essayant de trouver un langage juridique adéquat. Nous ne faisons de procès d'intention à personne ; on voit bien que la question est transpartisane, et que tout le monde a la volonté de faire avancer les choses. Écoutez ce que disent aussi certains membres de la majorité : il y a là un...
...ur le sujet. L'amendement que nous examinons prend en compte la difficulté qu'il y a à recueillir la voix de l'enfant et la difficulté de la victime à consolider son argumentation. Cela vient d'être dit : en inversant la charge de la preuve, nous ne heurtons pas les principes fondamentaux du droit ; il s'agit simplement de tenir compte de cette réalité : la victime mineure est plus faible que le majeur qui a commis un acte délictueux, un acte qui, de notre point de vue, nécessite une sanction pénale. Votre entêtement risque d'entacher le texte, qui aurait pu emporter le consensus de l'Assemblée. Réfléchissez !
...rends plus rien. Celui d'une atteinte aux droits de la défense, à mon avis, n'est pas partagé sur ces bancs. Le seul véritable argument qui nous est répété depuis tout à l'heure, en réalité, est celui de la constitutionnalité de la mesure. Or, je le rappelle, l'article 227-25 du code pénal donne de l'atteinte sexuelle une définition incluant un caractère quasiment irréfragable : « Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. » Cet article, que je sache, ne pose pas de problème au Conseil constitutionnel. Je ne pense donc pas que nous prendrions beaucoup de risques en votant le présent amendement ; mais si c'est là le seul argument,...
Je propose, à travers cet amendement, de fixer deux seuils d'âge : je ne reviendrai pas sur celui de quinze ans, défendu par ma collègue Isabelle Florennes, et défendrai ici celui de treize ans. Il existe un écart, une asymétrie évidente dans les développements physique, affectif et mental d'un majeur et d'un mineur. Cela doit nous conduire à associer un seuil d'âge à une présomption de contrainte. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, l'affaire de Pontoise nous est apparue insupportable en ce qu'elle a donné lieu à des discussions sur l'âge – onze ou douze ans – à partir duquel un enfant était réputé consentir à une relation sexuelle avec une personne majeure. Nous proposons ici de ...
Cet amendement vise à faire de l'inceste entre majeur et mineur un élément constitutif du viol ou de l'agression sexuelle. L'inceste n'est aujourd'hui pas pénalisé en tant que tel et le viol incestueux demeure un viol qui, comme les autres viols, nécessite d'apporter la preuve du non-consentement de la victime. Or l'inceste n'est pas un crime comme les autres, puisque l'enfant est victime d'un agresseur qui exerce le plus souvent son autorité paren...
...llure dont elles ne sont pas coupables, nous devons envoyer un message fort. Le temps de l'impunité est terminé. La famille ne doit pas être la prison d'autant d'enfants et d'adolescents et le degré de confiance trahie par un pervers sexuel n'est que plus grave lorsque l'inexplicable a été imposé par un père, une mère, un frère, une soeur, un oncle ou une tante. C'est pourquoi je propose que les majeurs incestueux soient encore plus sévèrement punis que les autres violeurs.
Nous avons déjà significativement élargi le périmètre de l'inceste en prévoyant que la surqualification pénale pourrait s'appliquer à la victime d'actes sexuels qui est majeure, aux auteurs cousins germains de la victime. Il ne me paraît donc pas opportun de l'étendre encore. Avis défavorable de la commission.
Avec l'alinéa 15 on a l'impression de faire un pas en avant et deux pas en arrière. Vous voulez modifier l'article 227-25 du code pénal qui dispose que le fait pour un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Aujourd'hui, vous voulez durcir les sanctions, pas seulement pour les agressions sexuelles mais aussi en cas d'atteintes sexuelles. C'est ce que vous faites en proposant que hors le cas de viol ou de toute autre...
Le projet de loi envisage les cas où la cour d'assises estime que le viol sur un mineur de quinze ans, par un accusé majeur, n'est pas caractérisé. Dans cette éventualité, le projet de loi prévoit que la question subsidiaire sur la qualification d'atteinte sexuelle doit être posée. Il nous semble alors opportun de renforcer les peines encourues en cas d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans pour que de tels actes restent sévèrement punis, même en l'absence de caractérisation du viol. C'...