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Je défends cet amendement au nom du groupe La République en marche. Il vise, dans le premier point, à compléter l'article 223-6 du code pénal de façon que les peines prévues pour non-dénonciation d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne soient aggravées si la victime est un mineur de moins de quinze ans. Aujourd'hui, la non-dénonciation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Il s'agit de porter la peine à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans. Dans un deuxième point, l'amendement alourdit la peine prévue à l'article 434-3 du code pénal en cas de non-dénonciation auprès des autor...
Autant, madame la députée, je suis sensible au premier point de votre amendement visant à alourdir les peines en cas de non-assistance à personne en danger lorsque la victime ou la personne en péril est un mineur de quinze ans, autant son deuxième point me paraît soulever des difficultés. Il fait en effet sortir du champ de la répression les non-dénonciations de mauvais traitements sur des mineurs de quinze à dix-huit ans. Je vous propose donc, pour lever cette difficulté, de supprimer le cinquième alinéa de votre amendement. Tel est l'objet de mon sous-amendement. Sous cette réserve, je serai favorable à...
...nsifier la lutte contre ceux qui gagnent de l'argent sur le dos des prostituées, et, pire encore, qui les exploitent. La répression du proxénétisme est régie par des textes qui ont été adoptés bien avant l'irruption du numérique dans nos vies. En outre, la prostitution aujourd'hui n'est plus seulement physique, elle peut aussi être virtuelle. Ce mode de prostitution concerne particulièrement les mineurs qui ne se rendent pas compte de la gravité de leurs actes. Il peut donner lieu à un harcèlement numérique contre lequel ce texte entend lutter. Ces amendements permettraient de tenir responsables les sites internet, qu'ils soient hébergeurs ou éditeurs, lorsqu'ils publient des annonces de prostitution ou mettent à disposition des outils permettant celle-ci. Ils viseraient également les hôtelier...
Puisque ce projet de loi est censé protéger les mineurs contre les violences sexuelles – ce qui était censé être l'objet de l'article 2 – , il est regrettable qu'il ne s'attaque pas à la prostitution des mineurs. Partout en Europe, ce fléau frappe. Le plus souvent, il concerne des jeunes filles venues des Balkans, d'Europe centrale, de Russie mais aussi d'Italie. La prostitution infantile n'est plus seulement l'affaire des proxénètes. Le rôle de ces...
Nous souhaitons tous sur ces bancs que les mineurs soient protégés, pas seulement quelques-uns, mais tous. Or, en France, certains d'entre eux sont oubliés : ceux qui alimentent un réseau de prostitution dont on peine à connaître les limites. Il est difficile d'évaluer ce ce fléau mais la plupart de ceux qui se sont saisis de la question estiment qu'entre 8 000 et 10 000 mineurs sont livrés à des prédateurs sexuels. La prostitution a changé de ...
Cet amendement va dans le même sens que celui de Mme Ménard. Le recours à des prostitués mineurs est aujourd'hui puni par le code pénal de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende seulement – cela nous semble bien trop faible. Ce projet de loi est l'occasion de durcir notre arsenal législatif en la matière. Le fléau de la prostitution des mineurs prend de l'ampleur : on ne compte plus les articles et les reportages qui soulignent l'inconscience des adolescents et le cynisme d...
L'alourdissement des peines que vous proposez n'est pas cohérent avec l'échelle des peines applicable en matière de recours à la prostitution de mineurs – celui-ci peut déjà être sanctionné par des peines aggravées, pouvant aller jusqu'à sept ans d'emprisonnement dans certaines circonstances. Plus généralement, les phénomènes que vous visez peuvent aussi être appréhendés au travers d'autres infractions sévèrement réprimées telles que le proxénétisme – puni de dix ans d'emprisonnement lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze à dix-huit ans e...
Vous évoquez un sujet qui a été abordé précédemment. Les conditions de recueil des plaintes doivent être adaptées aux spécificités de chaque victime, notamment lorsqu'il s'agit de personnes vulnérables, de jeunes et de mineurs. Le code de procédure pénale comporte déjà, dans sa partie réglementaire, des dispositions visant à ce que la personne soit auditionnée dans des conditions adaptées à sa situation, chaque personne étant différente. J'entends votre demande de les inscrire dans la partie législative du code plutôt que dans sa partie réglementaire, mais ce qui importe surtout, comme l'a rappelé Mme la secrétaire d...
Au titre de la loi du 17 juin 1998, l'audition des mineurs victimes d'infractions sexuelles doit faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel, ce qui évite à la victime de répéter le récit pénible, éprouvant, de la scène de l'agression sexuelle. L'enregistrement la dispense aussi de témoigner devant le tribunal, ce qui serait tout aussi pénible et éprouvant. L'amendement tend à étendre ce dispositif aux victimes majeures. Pour elles aussi, répéter le ...
Afin de limiter la répétition du récit traumatique, nous proposons qu'il soit possible d'enregistrer l'audition des majeurs victimes de viol, dans les conditions prévues par le code pénal pour les mineurs victimes de viol.
Le caractère systématique de l'enregistrement pour les mineurs se justifie par leur particulière vulnérabilité, et par la difficulté pour de jeunes enfants de verbaliser et de s'exprimer – certains peuvent être âgés de quatre ou cinq ans. Le dispositif est parfaitement adapté à leur situation. La plainte des victimes majeures d'un viol, elle, ne fait pas l'objet d'un enregistrement systématique, mais les enquêteurs ont néanmoins la possibilité d'y recourir...
Peut-être ai-je mal compris… En tout cas, la situation est différente pour les mineurs et les majeurs. Peut-être pourriez-vous réexpliquer votre position, madame la secrétaire d'État ?
Il me paraît intéressant d'offrir la possibilité de l'enregistrement audiovisuel. La question, s'agissant des mineurs, est de savoir qui décide, s'il y a le choix. L'amendement ne prévoit pas ce choix.
Je maintiens mon amendement, qui propose non pas de rendre systématique, mais d'offrir aux majeurs victimes la possibilité d'un enregistrement audiovisuel, semblable à celui que prévoit le code pénal pour les mineurs.
… puisqu'elles existent pour les mineurs – il n'y a d'ailleurs plus de bandes, tout est numérique.
Je crois que tout a été dit. Je partage les propos de Stéphane Mazars : l'enregistrement n'évitera pas hélas la réitération de l'audition des victimes, qui est inéluctable dans ce type de procédures. Encore une fois, l'enregistrement automatique des mineurs est surtout lié à la difficulté des enfants à parler et à leur particulière vulnérabilité. Tous les viols sont graves, mais l'audition d'un enfant est totalement différente de celle d'un adulte. L'approche diffère grandement, qu'il s'agisse des questions posées ou de l'environnement : il existe des salles spécifiques. Pour les adultes, des procès-verbaux, très bien faits, sont dressés par les p...
Il s'agit cette fois des mineurs qui – trop peu nombreux, à l'instar des majeurs – portent plainte. J'ai le même chiffre que vous, madame la rapporteure : il y a 9 % de plaintes en général. Elles sont freinées par différentes raisons, comme par exemple le sentiment de culpabilité, une amnésie traumatique ou le poids de l'entourage, mais aussi par la complexité des procédures pour des personnes qui n'y sont pas rompues, a forti...
Mon cher collègue, les mineurs victimes de violences sexuelles font l'objet d'un accompagnement particulièrement protecteur dans les procédures judiciaires. D'abord, les enquêteurs sont spécialisés en la matière. L'enregistrement systématique existe déjà, et des lieux d'audition sont spécifiquement dédiés, comme l'a rappelé Mme Auconie. Enfin, la désignation d'un administrateur ad hoc est obligatoire, ce qui est nécessaire ca...
Je vous remercie, monsieur Breton. Cette proposition était en effet la vingtième du rapport du Sénat. Madame la rapporteure, je suis d'accord avec vous et tout ce que vous avez décrit est en effet prévu par le code de procédure pénale. Mais, comme vous le savez mieux que moi, un administrateur ad hoc n'est désigné que lorsque les intérêts du mineur sont insuffisamment garantis. La première phrase de l'article 706-50 du code de procédure pénale se lit ainsi : « Le procureur de la République ou le juge d'instruction [… ] désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts [du mineur] n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ». Il faut donc attendre qu'il y ait un problème pour qu'un administrateur ad hoc soi...