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...êt de la victime mineure, de la gravité des faits et du respect des droits de la défense. En effet, aucune présomption de culpabilité n'est posée. Je vous mets donc en garde contre un risque d'inconstitutionnalité : les présomptions irréfragables sont inconstitutionnelles par nature, tandis que les présomptions simples n'existent pas, en droit pénal, en matière criminelle. Je vous invite à faire preuve de responsabilité.
...age les viols sur mineurs, comme le permettra votre nouvelle définition de l'atteinte sexuelle, qui pourra être constituée par une pénétration sexuelle. Je sais que tout cela est complexe, mais on aurait pu prendre le risque de vérifier si la disposition est ou non constitutionnelle. Plus encore : nous sommes convaincus d'avoir des arguments très forts pour imposer l'inversion de la charge de la preuve en matière de viol. Nous aurions donc pu éviter ce débat très technique et incompréhensible pour les Français, qui se traduira à long terme par une correctionnalisation du viol, …
À propos de cet amendement, on a évoqué, il y a un instant, notre responsabilité. Mais notre responsabilité à toutes et à tous, quelles que soient notre sensibilité et notre position dans cet hémicycle, est de protéger les enfants et de permettre aux victimes mineures d'être défendues et entendues. Cette responsabilité exige peut-être de faire preuve de courage politique pour d'aller aussi loin que possible en matière juridique. Mon amendement évoque une présomption simple de contrainte et non une présomption irréfragable ; ce faisant, il est peut-être un peu plus modeste, mais il n'implique pas un big bang juridique comme le ferait la présomption irréfragable. C'est cela aussi, la responsabilité. Pour répondre à la question de l'âge du cons...
On nous a fait beaucoup de leçons de droit depuis quelques minutes. L'adjectif « irréfragable » s'applique à ce qu'on ne peut récuser, à ce qui est insusceptible de preuves contraires. Nous avons bien compris que le Conseil d'État émettait des réserves sur ce point et nous proposons de substituer à la présomption irréfragable une présomption simple de non-consentement, puisque le mineur est en situation d'infériorité par rapport au majeur ayant commis un acte de viol à son égard. Une telle disposition, qui fera l'objet d'un amendement de repli, permettrait de surmo...
Vu tout ce qui vient d'être dit, je ne doute pas que vous votiez mon amendement. Celui-ci vise à introduire une présomption de non-consentement en cas de relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans. La loi française ne reconnaît pas de seuil de non-consentement à un rapport sexuel et l'enfant devra toujours apporter la preuve qu'il n'a pas consenti au viol ou à l'agression sexuelle. Afin que nos enfants soient réellement protégés par la loi face aux abus sexuels, le mineur de quinze ans doit toujours être considéré comme non consentant, et les peines doivent être renforcées en conséquence. Les médecins connaissent les effets psychotraumatiques que les abus entraînent à court, moyen et très long terme sur la vie et la ...
Cet amendement propose de reconnaître que tout acte sexuel, avec ou sans pénétration, d'un adulte sur un enfant de moins de treize ans est un viol ou une agression sexuelle, sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Il est indispensable de poser une limite d'âge au-dessous de laquelle un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel sans pénétration, de quelque nature que ce soit, commis sur sa personne par un majeur. En deçà de cet âge, il ne peut pas y avoir débat : l'enfant de moins de treize ans ...
Les amendements qui ont été présentés en discussion commune proposent deux voies distinctes. La première consiste à établir des présomptions, pour la plupart irréfragables. Je rappelle qu'est dite irréfragable toute présomption définie de telle sorte qu'on ne peut la lever par une preuve. Lorsqu'il s'agit simplement de renverser la charge de la preuve, on parle de présomption simple. Les présomptions irréfragables de culpabilité sont inconstitutionnelles : nous le savons, ce point est acquis. Quant aux présomptions simples, le Conseil d'État a formulé de sérieuses objections en la matière. De nombreux spécialistes nous ont en outre mis en garde quant au risque d'inconstitutionna...
Enfin, aucun argument évoqué au cours de nos débats ne nous a convaincus d'exclure la démonstration de la preuve hors de notre droit pénal.
... une autre issue. Nous voulons vraiment verrouiller les choses et envoyer, tant aux jurés et qu'à l'ensemble de la société, le signal montrant que nous avons corrigé un défaut de notre droit, que nous voulons protéger davantage les victimes mineures afin d'éviter de connaître de nouveaux Pontoise. C'est pourquoi nous vous proposons une formulation qui, au fond, revient à inverser la charge de la preuve. Ainsi, il ne reviendrait pas à la victime – un enfant de moins de treize ans, dans la plupart des cas une fille – , de montrer qu'elle n'a pas consenti au rapport en question, mais bien à l'homme adulte d'apporter la preuve de ce consentement. Cette inversion de la charge de la preuve revient à instituer une forme de présomption, mais une présomption simple, non irréfragable, ce qui nous exposer...
La formulation que nous proposons est la suivante : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de moins de treize ans par une personne majeure d'au moins cinq ans son aînée, cette dernière doit apporter la preuve du consentement du mineur. »
...même pas de prendre un risque ! Mme Belloubet nous a lu hier l'avis du Conseil d'État. Celui-ci a une opinion assez ferme pour ce qui concerne la présomption irréfragable. Irréfragable, cela veut dire qu'il n'y a plus de procès, et cela rend en effet les choses contraires à notre droit constitutionnel. Mais pour le reste, ce qui est écrit, c'est, je le souligne, que l'inversion de la charge de la preuve ne peut se faire que dans des cas exceptionnels. Sincèrement, les viols sur des mineurs de moins de treize ans ne relèvent-ils pas de « cas exceptionnels » ? Exceptionnel, cela l'est ! Il faut que nous prenions nos responsabilités. Nous devons le faire pour la protection de l'enfance, pour la lutte contre le viol et contre toutes les violences sexistes et sexuelles. Notre assemblée éviterait ain...
Je comprends vos intentions, madame Autain, et, en vous entendant présenter votre amendement, on aurait presque envie de vous suivre. Mais après, on réfléchit ; le problème, c'est que l'on veut instituer une présomption d'absence de consentement et inverser la charge de la preuve, alors même que la notion de consentement n'existe pas, aujourd'hui, dans notre droit pénal.
Cela signifie que si nous adoptions votre amendement, si nous inversions la charge de la preuve, concrètement, cela ne changerait rien : il faudrait toujours apporter la preuve de la contrainte, de la violence, de la surprise ou de la menace.
Je voudrais dire que notre groupe soutient cet amendement. Contrairement à ce que vous dites, madame Avia, le renversement de la charge de la preuve change tout.
Nous nous trouvons, ma chère collègue, au coeur du débat qui nous anime aujourd'hui. Je vous invite à examiner posément cet amendement. Que se passe-t-il lorsque l'on est une victime ? Devoir en apporter la preuve, quand on est majeur, est déjà une épreuve – ce l'est encore plus lorsqu'il s'agit d'une agression sexuelle, qui n'est pas un crime comme un autre. Mais quand c'est à un mineur qu'il revient de faire la démonstration de ce qui est arrivé, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on est à cent mille lieues de ce que vous venez de dire. Vous ne donc pouvez pas affirmer que le renversement de la cha...
Je ne veux pas juger la position que vous prendrez en définitive, mais vous ne pouvez pas dire cela. Le renversement de la charge de la preuve change tout. Nous voterons en faveur de cet amendement.
Le présent amendement vise, dans le cadre de violences sexuelles commises sur un mineur de quinze ans, à renverser la charge de la preuve en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l'accusé auteur des faits. Il ne serait ainsi plus question pour le mineur de prouver qu'il a été contraint à consentir les actes sexuels dont il est question ; ce serait désormais au défendeur de prouver qu'il n'a pas exercé de contrainte morale sur le mineur victime de violences sexuelles. Cette disposition instaurerait un meille...
...d'une volonté de faire du bruit pour rien, ni d'effets de tribune. Plusieurs réécritures ont été proposées. Nous pourrions travailler ensemble pour améliorer le texte et le rendre plus utile et plus fort symboliquement. Cela a été très bien dit : l'argument de l'inconstitutionnalité ne tient pas. Nous n'allons pas défaire le code pénal ou la Constitution parce que nous renversons la charge de la preuve ! Il y aura toujours des procès, il y aura toujours une procédure. Le signal politique que nous voulons envoyer, c'est de faire porter la responsabilité de la preuve sur la personne majeure, et non plus sur la victime mineure. Voilà ce que nous essayons de faire, de toutes les manières possibles, en essayant de trouver un langage juridique adéquat. Nous ne faisons de procès d'intention à personne...
...moyens aux unités médico-judiciaires pluridisciplinaires qui existent dans nos territoires. Comme je suis têtu, j'insiste : j'aimerais connaître votre point de vue sur le sujet. L'amendement que nous examinons prend en compte la difficulté qu'il y a à recueillir la voix de l'enfant et la difficulté de la victime à consolider son argumentation. Cela vient d'être dit : en inversant la charge de la preuve, nous ne heurtons pas les principes fondamentaux du droit ; il s'agit simplement de tenir compte de cette réalité : la victime mineure est plus faible que le majeur qui a commis un acte délictueux, un acte qui, de notre point de vue, nécessite une sanction pénale. Votre entêtement risque d'entacher le texte, qui aurait pu emporter le consensus de l'Assemblée. Réfléchissez !
Inverser la charge de la preuve, dit un autre collègue, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence. Mais si l'on part du postulat qu'une personne est coupable et qu'elle doit apporter la preuve de son innocence, c'est bien qu'elle est présumée, non plus innocente, mais coupable, ce qui est inconstitutionnel et inconventionnel ; c'est donc ce à quoi nous nous opposons. Enfin, il est illusoire de penser que l'inversion d...