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...ux affaires concernant des fillettes de onze ans qui ont subi des violences sexuelles, plus exactement des viols, qui ont été requalifiés en atteinte sexuelle, sous le prétexte qu'elles y auraient consenti. Souhaitant que de telles affaires ne puissent plus se produire, nous vous proposons de créer une présomption irréfragable d'absence de consentement pour les mineurs de quinze ans ayant eu des relations sexuelles, en insérant, après l'article 222-23 du code pénal, un article 222-23-1 ainsi rédigé : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur une personne de moins de quinze ans est un viol. »
L'esprit de cet amendement a déjà été évoqué au cours des interventions sur l'article 2. Nous pourrons toujours débattre entre nous de l'âge tolérable ou opportun permettant de fixer une limite à une relation sexuelle : treize, quatorze ou quinze ans, que sais-je ? Je suis d'avis de sortir de la question du seuil d'âge en renversant la présomption qui pèse actuellement sur la victime et de définir une présomption simple de contrainte qui serait fondée sur l'incapacité du discernement du mineur ou sur l'existence d'une différence d'âge significative entre le mineur et l'auteur des faits. Grâce à ce ch...
En effet, on part du principe qu'il est interdit, pour un adulte, d'avoir une relation sexuelle avec un mineur : la logique eût donc été d'assumer plus avant ce qui est déjà une réalité dans notre code pénal et d'étendre ce principe au viol, qui est un crime. Or, aujourd'hui, vous vous asseyez sur ce qui différencie le viol, donc le crime, de l'agression sexuelle, à savoir la pénétration sexuelle ; au fond, vous faites entrer la pénétration sexuelle dans l'atteinte sexuelle, …
Vu tout ce qui vient d'être dit, je ne doute pas que vous votiez mon amendement. Celui-ci vise à introduire une présomption de non-consentement en cas de relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans. La loi française ne reconnaît pas de seuil de non-consentement à un rapport sexuel et l'enfant devra toujours apporter la preuve qu'il n'a pas consenti au viol ou à l'agression sexuelle. Afin que nos enfants soient réellement protégés par la loi face aux abus sexuels, le mineur de quinze ans doit toujours être considéré comme non conse...
... majeurs, où l'absence de consentement du mineur, et donc son agression, ne peuvent être remises en question ; celui, plus compliqué, de l'éventuel consentement du mineur. Parfois, je suis sidérée par la teneur de nos débats. Pas plus tard que la semaine dernière, on a discuté en commission du consentement éventuel qu'un mineur de moins de quinze ans est susceptible de manifester lorsqu'il a une relation sexuelle avec un majeur. La question était malheureusement déjà débattue en septembre dernier, lorsqu'un homme de vingt-huit ans a été jugé pour avoir eu des relations sexuelles avec une collégienne de onze ans – onze ans, vous rendez-vous compte ? Au nom d'une certaine forme de justice ou peut-être d'équité, politiques et médias s'en sont donné à coeur joie ; c'était à celui qui réussirait à ins...
...elle infraction d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, qui traduit la présomption de non-consentement et donc l'impossibilité du délit d'atteinte sexuelle dans le cas d'un mineur de quinze ans, étant donné que celui-ci ne dispose pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. Il insiste également sur la prise en compte de l'agression sexuelle et du viol, quelles que soient les relations entre l'auteur présumé et la victime. Enfin, il souligne la compétence des juridictions françaises pour des actes commis à l'étranger lorsque la victime est mineure de quinze ans et que l'auteur présumé est Français ou réside habituellement sur le territoire français.
Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision de février 2015, faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité, « il appartient aux juridictions d'apprécier si le mineur était en état de consentir à la relation sexuelle en cause » ; aussi, aucune définition du discernement n'est fixée dans la loi française. En l'état, le texte du projet de loi n'empêche pas que le consentement d'un enfant puisse être interrogé lors d'un procès, il ouvre simplement une nouvelle interprétation où interviennent les notions de contrainte et de surprise. Afin de mettre fin à un vide juridique insupportable pour les victimes,...
...rise sur un mineur de moins de quinze ans. Là encore, cette catégorie se subdivise en deux sous-catégories, selon qu'il y a pénétration ou non : dans les deux cas on parlera d'atteinte sexuelle, mais l'auteur n'encourt pas le même nombre d'années d'emprisonnement. Mais quelle que soit la catégorie considérée, une chose ne change pas : c'est la prise en compte du consentement du mineur. En cas de relation sexuelle avec un adulte…
Le consentement du mineur peut toujours être reconnu, même dans le cas d'une relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de treize ans. C'est en matière de consentement que nous voulons établir ici une barrière entre les mineurs de moins de treize ans d'une part et les mineurs de moins de quinze ou dix-huit ans d'autre part, comme le font d'autres législations d'Europe – ce qui prouve que cette proposition n'est pas contraire au droit européen.
Dans le code pénal de pays comme la Belgique, l'Allemagne ou l'Autriche, des sanctions sont prévues en cas de relations sexuelles avec des mineurs d'un certain âge, que la relation soit consentie ou non.
Comment imaginer qu'une relation sexuelle entre un mineur de onze ans ou même quatorze ans et un adulte de trente ans, quarante ans, voire cinquante ans, puisse ne pas avoir eu lieu sous la contrainte physique ou psychique, ou alors sous l'emprise d'une manipulation ? Mme la rapporteure nous a appelés tout à l'heure à la responsabilité. Mais, madame la secrétaire d'État, ce qui est irresponsable et incompréhensible pour les Fra...
Mon rappel au règlement se fonde sur l'article 58 relatif au déroulement de la séance. En tant que présidente de la délégation aux droits des femmes, je puis vous confirmer ce que vous savez tous : notre travail est particulièrement fructueux au sein de cette délégation, nous avons notamment vocation à faire en sorte que les relations entre les femmes et les hommes au sein de cette assemblée soient apaisées, et je crois que cela se passe plutôt bien depuis le début de cette législature.
Cela vaut pour vous et les membres de votre groupe comme pour les autres groupes. Des relations apaisées entre les femmes et les hommes, ce sont des relations où les propos que l'on tient ne sont pas des propos sexistes.
L'article 222-22-1 du code pénal est de nature interprétative ; il ne fait que viser certaines circonstances dont les magistrats peuvent déduire l'existence d'une contrainte morale. Parmi ces circonstances non limitativement énumérées figurent la différence d'âge ou la relation d'autorité entre l'auteur et la victime. Avis défavorable.
J'ignore, mon cher collègue, si vous le faites exprès ou pas, mais le fait est que vous entretenez une confusion. L'inversion de la charge de la preuve ne vise pas la relation sexuelle, qui doit bien entendu être prouvée, mais le seul consentement.
Là est toute la différence. Et cela fait tomber toute votre argumentation, puisque l'accusé pourrait dès lors se défendre, non pour prouver, le cas échéant, l'absence de relation sexuelle, mais l'existence d'un consentement. J'attends donc les réponses du Gouvernement à l'interpellation d'Olivier Marleix, qui a cité très précisément l'avis du Conseil d'État. De fait, celui-ci ne ferme nullement la porte à l'inversion de la charge de la preuve, qu'il estime possible moyennant certaines conditions, en l'espèce remplies par les amendements qui vous ont été présentés sur le s...
...nte dans les développements physique, affectif et mental d'un majeur et d'un mineur. Cela doit nous conduire à associer un seuil d'âge à une présomption de contrainte. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, l'affaire de Pontoise nous est apparue insupportable en ce qu'elle a donné lieu à des discussions sur l'âge – onze ou douze ans – à partir duquel un enfant était réputé consentir à une relation sexuelle avec une personne majeure. Nous proposons ici de poser clairement qu'en dessous de treize ans, la contrainte est établie. De ce fait, aucune discussion ne pourra plus avoir lieu sur un éventuel consentement. Je parle là de la contrainte, qui est un des quatre éléments constitutifs du viol. Les trois autres peuvent encore être défendus par l'agresseur. En ce sens, la présomption d'innoce...
Je demande à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, d'aller chercher la garde des sceaux
...d'hui pas pénalisé en tant que tel et le viol incestueux demeure un viol qui, comme les autres viols, nécessite d'apporter la preuve du non-consentement de la victime. Or l'inceste n'est pas un crime comme les autres, puisque l'enfant est victime d'un agresseur qui exerce le plus souvent son autorité parentale sur lui. Comment, face à cet état de dépendance affective et matérielle qui préside aux relations entre un enfant et son parent, peut-on poser la question de l'existence ou de l'absence de consentement ? Avec cet amendement, le lien de parenté devient un élément de contrainte morale, étant donné les mécanismes psychologiques à l'oeuvre dans ces cas de figure.
L'article 132-80 du code pénal énonce que, dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime de violences par un PACS. Il précise qu'elles sont également aggravées en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. Néanmoins, l'infraction définie à l'article 222-24 du code pénal, pour laquelle cette circonstance aggravante est prévue, ne précise pas qu'il peut s'agir d'une relation passée. La circonstance aggravante est applicable dès lors que l'infraction est commise en raison des relations existantes entre l'auteur des faits et la victime mais il n'es...