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L'esprit de cet amendement a déjà été évoqué au cours des interventions sur l'article 2. Nous pourrons toujours débattre entre nous de l'âge tolérable ou opportun permettant de fixer une limite à une relation sexuelle : treize, quatorze ou quinze ans, que sais-je ? Je suis d'avis de sortir de la question du seuil d'âge en renversant la présomption qui pèse actuellement sur la victime et de définir une présomption simple de contrainte qui serait fondée sur l'incapacité du discernement du mineur ou sur l'existence d'une différence d'âge significative entre le mineur et l'auteur des faits. Grâce à ce changement ...
En effet, on part du principe qu'il est interdit, pour un adulte, d'avoir une relation sexuelle avec un mineur : la logique eût donc été d'assumer plus avant ce qui est déjà une réalité dans notre code pénal et d'étendre ce principe au viol, qui est un crime. Or, aujourd'hui, vous vous asseyez sur ce qui différencie le viol, donc le crime, de l'agression sexuelle, à savoir la pénétration sexuelle ; au fond, vous faites entrer la pénétration sexuelle dans l'atteinte sexuelle, …
Vu tout ce qui vient d'être dit, je ne doute pas que vous votiez mon amendement. Celui-ci vise à introduire une présomption de non-consentement en cas de relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans. La loi française ne reconnaît pas de seuil de non-consentement à un rapport sexuel et l'enfant devra toujours apporter la preuve qu'il n'a pas consenti au viol ou à l'agression sexuelle. Afin que nos enfants soient réellement protégés par la loi face aux abus sexuels, le mineur de quinze ans doit toujours être considéré comme non consentant, et...
... majeurs, où l'absence de consentement du mineur, et donc son agression, ne peuvent être remises en question ; celui, plus compliqué, de l'éventuel consentement du mineur. Parfois, je suis sidérée par la teneur de nos débats. Pas plus tard que la semaine dernière, on a discuté en commission du consentement éventuel qu'un mineur de moins de quinze ans est susceptible de manifester lorsqu'il a une relation sexuelle avec un majeur. La question était malheureusement déjà débattue en septembre dernier, lorsqu'un homme de vingt-huit ans a été jugé pour avoir eu des relations sexuelles avec une collégienne de onze ans – onze ans, vous rendez-vous compte ? Au nom d'une certaine forme de justice ou peut-être d'équité, politiques et médias s'en sont donné à coeur joie ; c'était à celui qui réussirait à insinuer le ...
Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision de février 2015, faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité, « il appartient aux juridictions d'apprécier si le mineur était en état de consentir à la relation sexuelle en cause » ; aussi, aucune définition du discernement n'est fixée dans la loi française. En l'état, le texte du projet de loi n'empêche pas que le consentement d'un enfant puisse être interrogé lors d'un procès, il ouvre simplement une nouvelle interprétation où interviennent les notions de contrainte et de surprise. Afin de mettre fin à un vide juridique insupportable pour les victimes, cet amen...
...rise sur un mineur de moins de quinze ans. Là encore, cette catégorie se subdivise en deux sous-catégories, selon qu'il y a pénétration ou non : dans les deux cas on parlera d'atteinte sexuelle, mais l'auteur n'encourt pas le même nombre d'années d'emprisonnement. Mais quelle que soit la catégorie considérée, une chose ne change pas : c'est la prise en compte du consentement du mineur. En cas de relation sexuelle avec un adulte…
Le consentement du mineur peut toujours être reconnu, même dans le cas d'une relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de treize ans. C'est en matière de consentement que nous voulons établir ici une barrière entre les mineurs de moins de treize ans d'une part et les mineurs de moins de quinze ou dix-huit ans d'autre part, comme le font d'autres législations d'Europe – ce qui prouve que cette proposition n'est pas contraire au droit européen.
Comment imaginer qu'une relation sexuelle entre un mineur de onze ans ou même quatorze ans et un adulte de trente ans, quarante ans, voire cinquante ans, puisse ne pas avoir eu lieu sous la contrainte physique ou psychique, ou alors sous l'emprise d'une manipulation ? Mme la rapporteure nous a appelés tout à l'heure à la responsabilité. Mais, madame la secrétaire d'État, ce qui est irresponsable et incompréhensible pour les Français, c'...
J'ignore, mon cher collègue, si vous le faites exprès ou pas, mais le fait est que vous entretenez une confusion. L'inversion de la charge de la preuve ne vise pas la relation sexuelle, qui doit bien entendu être prouvée, mais le seul consentement.
Là est toute la différence. Et cela fait tomber toute votre argumentation, puisque l'accusé pourrait dès lors se défendre, non pour prouver, le cas échéant, l'absence de relation sexuelle, mais l'existence d'un consentement. J'attends donc les réponses du Gouvernement à l'interpellation d'Olivier Marleix, qui a cité très précisément l'avis du Conseil d'État. De fait, celui-ci ne ferme nullement la porte à l'inversion de la charge de la preuve, qu'il estime possible moyennant certaines conditions, en l'espèce remplies par les amendements qui vous ont été présentés sur le sujet. Je...
...nte dans les développements physique, affectif et mental d'un majeur et d'un mineur. Cela doit nous conduire à associer un seuil d'âge à une présomption de contrainte. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, l'affaire de Pontoise nous est apparue insupportable en ce qu'elle a donné lieu à des discussions sur l'âge – onze ou douze ans – à partir duquel un enfant était réputé consentir à une relation sexuelle avec une personne majeure. Nous proposons ici de poser clairement qu'en dessous de treize ans, la contrainte est établie. De ce fait, aucune discussion ne pourra plus avoir lieu sur un éventuel consentement. Je parle là de la contrainte, qui est un des quatre éléments constitutifs du viol. Les trois autres peuvent encore être défendus par l'agresseur. En ce sens, la présomption d'innocence n'est...
..., le fait pour un majeur d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans soit puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. A priori, tout ce qui va dans le sens d'un durcissement des sanctions en la matière est bon à prendre mais je ne crois pas que nous allions assez loin. De deux choses l'une : soit on considère qu'un adolescent n'est pas assez mûr pour avoir une relation sexuelle pleinement consentie avec un majeur, et on en fait un principe pour protéger les mineurs ; soit on n'assume pas de vouloir protéger nos enfants et, dans ce cas, on aménage un principe en considérant qu'après tout le mineur peut consentir librement à une telle relation. Pour ma part, je considère qu'un adulte qui a une relation sexuelle avec un mineur de quinze ans et moins lui vole tout simpleme...
..., tout en garantissant le respect de notre État de droit. Or la rédaction du texte que nous vous proposons permet de répondre à ces objectifs. Elle crée enfin une solution pour nos magistrats, qui pourront juger, en présence d'un mineur de moins de quinze ans, qu'il y a viol, parce qu'un enfant est un être vulnérable. Le viol est et restera un crime. Et, parce que nous ne pouvons accepter qu'une relation sexuelle entre un mineur de moins de quinze ans et un majeur soit punie de cinq ans d'emprisonnement seulement, nous doublons les sanctions et renforçons cet interdit. C'est bien ce que nous faisons avec cet article 2. Vous nous dites que vous êtes déçus, parce que vous vouliez introduire une présomption dans ce texte, mais toutes les définitions que vous en avez proposé présentaient un risque significat...