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... souci de l'intelligibilité et de la cohérence. Toutefois, nous ne partageons pas votre point de vue. Je ne reviendrai pas sur vos observations concernant l'article 4, dont nous aurons tout le loisir de débattre par la suite. L'alinéa que vous voulez supprimer résulte de modifications qui ont été adoptées en commission afin de regrouper l'ensemble des dispositions relatives à la prescription des infractions criminelles au sein de l'article 7 du code de procédure pénale, pour ne laisser subsister à l'article 9-1 de ce code que les dispositions relatives aux infractions occultes et dissimulées, communes aux crimes et aux délits. Comprenant mal la rédaction de votre amendement, la commission a émis un avis défavorable.
...ion à tous les crimes de meurtre et d'assassinat. Dans sa rédaction actuelle, cette disposition ne concerne que les meurtres ou assassinats aggravés. Par rapport à d'autres amendements, la rédaction de cet amendement présente l'avantage d'introduire ce dispositif sans modifier la rédaction de l'article 706-47 du code de procédure pénale, qui définit, plus généralement, la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et à la protection des victimes mineures.
...stion de l'imprescriptibilité revient inévitablement dans tous les débats qui ont trait à l'échelle des délais de prescription, tant elle passionne non seulement les législateurs que nous sommes, mais également nos concitoyens. Le sujet a donc tout son sens. Toutefois, le législateur a rappelé à de nombreuses reprises le principe de la prescription en droit pénal, qui est applicable à toutes les infractions. C'est une question de principe. La seule exception admise concerne les crimes contre l'humanité, parce qu'ils sont une infraction internationale et qu'ils touchent à ce qu'il y a le plus précieux : il s'agit de crimes qui dénient l'être humain, de crimes contre l'espèce humaine.
Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement ; je serai bien évidemment très à l'écoute de vos réponses. L'imprescriptibilité applicable aux crimes contre l'humanité est une exception voulue par le législateur, parce que c'est une infraction internationale recouvrant un crime spécifique. Certes, il est toujours délicat de comparer les infractions, mais cette exception a un sens. En définitive, vous posez la question de la prescription en droit français, mais elle a été tranchée il y a peu de temps, lors de la réforme de 2017 : le législateur a voulu garder le principe de la prescription. Il faut faire preuve de beaucoup de mesure su...
...iolences sexuelles comme un problème de santé publique majeur. Les violences sexuelles ont en effet un fort impact sur la santé mentale, physique et sexuelle des victimes, ainsi que sur leur qualité de vie. Elles causent également, dans de nombreux cas, une amnésie traumatique – nous en avons déjà parlé hier. C'est pourquoi je propose, par cet amendement, de rendre imprescriptibles les crimes et infractions sexuelles commis sur des mineurs. Le législateur exprimerait ainsi sa volonté de protéger les plus vulnérables d'entre nous : nos enfants. La Déclaration des droits de l'enfant de 1959 indique que « l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même ». Il est temps de nous y appliquer.
...poser la question de la preuve. Il ne faut pas éluder cette question. Il est déjà très compliqué d'apporter la preuve de ces crimes vingt ans après qu'ils ont été commis, et cela le sera encore plus après trente ans. Plus le temps passe et plus la preuve est difficile à rapporter. Or ce sont les victimes qui font les frais des acquittements, des non-lieux et des classements sans suite lorsque les infractions sont insuffisamment caractérisées. Je rappelle un élément essentiel : il est possible de déposer plainte tout au long de sa vie. Une victime peut tout à fait se rendre dans un commissariat, alors même que le délai de prescription est acquis, pour porter plainte : elle sera entendue. Des policiers, des gendarmes, nous ont expliqué qu'ils entendent systématiquement les victimes, même si le délai ...
...os liminaires : il ne faut rien lâcher. Il faut donc tenter de proposer toutes les solutions que le droit est susceptible d'offrir. Je vous propose donc de ne pas fixer le délai de prescription pour ce type de crime à une durée normée et forfaitaire : l'amendement no 108 a pour objet de faire en sorte que le délai courre non plus à compter de la majorité des mineurs concernée, mais « du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d'exercer l'action publique ». Erwan Balanant vient de le dire : l'amnésie traumatique est non seulement un mécanisme dorénavant maîtrisé et connu sur le plan médical, au moment où elle survient ou quand on s'en libère, et que l'on pourra bientôt, peut-être, dater de façon plus précise encore. Il n'y a donc aucune difficulté ni aucune subj...
Cher collègue, si je comprends bien entendu l'objectif que vous visez, je crains de ne pas partager la traduction juridique que vous en proposez. En effet, l'imprécision de votre rédaction serait source d'une importante insécurité juridique. Comment, en définitive, déterminer le « jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d'exercer l'action publique » ? Une telle adoption conduirait à ce que le point de départ du délai de prescription soit renvoyé à une date indéterminée : elle rendrait l'action publique en quelque sorte prisonnière du comportement de la victime. Dans le code pénal, figurait une disposition similaire, applicable aux personnes vulnérables ; ...
L'article 1er du projet de loi s'inscrit dans ce vaste mouvement législatif qui n'a tendu, depuis une vingtaine d'années, qu'à allonger, par réformes successives, les délais de prescription de l'action publique, notamment pour les infractions sexuelles. Ce mouvement a les faveurs de l'opinion et des parlementaires, qui ont le sentiment d'oeuvrer pour le bien commun en réconciliant le droit et leur indignation compréhensible. Il se heurte toutefois à une réserve grandissante des professionnels de la justice, inquiets de voir des procédures engagées longtemps après les faits, avec des risques sérieux de fragilité des poursuites, du fai...
La prescription en matière pénale correspond à l'extinction de l'action publique après un certain délai écoulé depuis le jour de l'infraction. Elle se fonde sur le principe d'une forme de droit à l'oubli et sur l'idée, plus pragmatique, d'un dépérissement des preuves. Elle est également un moyen de sanctionner l'inaction publique et d'encourager ainsi un jugement dans un délai raisonnable. La loi du 27 février 2017 a doublé les délais de prescription de droit commun pour les crimes et les délits, qui sont donc passés à six ans pour l...
Cet article 1er révise le délai de prescription de l'action publique de certains crimes commis sur des mineurs pour le porter à trente ans, et fige son point de départ à la majorité de la victime. Cette modification consensuelle est essentielle et majeure, car la prescription de trente ans est réservée aux crimes les plus graves – les actes de terrorisme et infractions connexes, les infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et leurs vecteurs ou les atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées, les crimes de guerre. Majeure encore, car elle répond à des recommandations portées depuis de nombreuses années par pas moins de cinq propositions de loi entre 2002 et 2014, et de très nombreux amendements déposés en fav...
...emière est une exigence de cohérence. Vous avez évoqué les réformes successives en matière de prescription, dont celle de 2017, qui a supprimé la spécificité liée aux crimes commis sur les mineurs. Auparavant, le délai de prescription de ces crimes était beaucoup plus long que celui des crimes de droit commun. Il fallait donc satisfaire ce souci de cohérence, d'autant que la prescription d'autres infractions, notamment en matière de stupéfiants, est de trente ans. Il convenait également de répondre au phénomène de l'amnésie traumatique, auparavant très peu connu. Lors des auditions, une neurologue et des psychiatres nous ont décrit l'ampleur de ce phénomène et les effets qu'il pouvait avoir sur la vie d'une personne qui mettra beaucoup de temps, des mois, voire des années, avant de se rappeler les ...
... les victimes sont mineures ou majeures ; or cette différence est déjà intégrée dans le droit actuel, puisque le délai de prescription d'un crime commis sur un mineur est de vingt ans à compter de l'âge de dix-huit ans. Si vous avez été victime de violences sexuelles à six, sept ou dix ans, le délai de prescription – vingt ans aujourd'hui, trente ans demain – ne court pas à partir de la date de l'infraction, mais à partir de l'âge de dix-huit ans. Ainsi, notre droit intègre déjà un délai spécifique pour les mineurs. Dès lors que vous allongez de dix ans le délai de prescription des violences commises sur des mineurs, vous auriez pu pousser un peu plus loin et considérer que ces dix années supplémentaires pouvaient parfois aussi être précieuses pour les victimes majeures. Nous n'avons pas encore évo...