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Monsieur le président, madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, madame la présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, le viol est un crime suffisamment grave pour justifier le rappel des règles de procédure correspondantes. L'article 9-1 du code de procédure pénale étant relatif à l'action publique, à l'action civile et aux délais de prescription, il semble nécessaire de maintenir le premier alinéa de cet article, bien que ces délais de prescription soient rappelés à l'article 706-47 de ce même code et à l'article 222-10 du code pénal. En effet, cela contribue à rendre la loi plus intelligible que de rappeler les règles relatives aux délais de prescription...
...artageons pas votre point de vue. Je ne reviendrai pas sur vos observations concernant l'article 4, dont nous aurons tout le loisir de débattre par la suite. L'alinéa que vous voulez supprimer résulte de modifications qui ont été adoptées en commission afin de regrouper l'ensemble des dispositions relatives à la prescription des infractions criminelles au sein de l'article 7 du code de procédure pénale, pour ne laisser subsister à l'article 9-1 de ce code que les dispositions relatives aux infractions occultes et dissimulées, communes aux crimes et aux délits. Comprenant mal la rédaction de votre amendement, la commission a émis un avis défavorable.
...ment vise à étendre l'allongement à trente ans du délai de prescription à tous les crimes de meurtre et d'assassinat. Dans sa rédaction actuelle, cette disposition ne concerne que les meurtres ou assassinats aggravés. Par rapport à d'autres amendements, la rédaction de cet amendement présente l'avantage d'introduire ce dispositif sans modifier la rédaction de l'article 706-47 du code de procédure pénale, qui définit, plus généralement, la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et à la protection des victimes mineures.
...e l'examen d'autres amendements. La question de l'imprescriptibilité revient inévitablement dans tous les débats qui ont trait à l'échelle des délais de prescription, tant elle passionne non seulement les législateurs que nous sommes, mais également nos concitoyens. Le sujet a donc tout son sens. Toutefois, le législateur a rappelé à de nombreuses reprises le principe de la prescription en droit pénal, qui est applicable à toutes les infractions. C'est une question de principe. La seule exception admise concerne les crimes contre l'humanité, parce qu'ils sont une infraction internationale et qu'ils touchent à ce qu'il y a le plus précieux : il s'agit de crimes qui dénient l'être humain, de crimes contre l'espèce humaine.
...de vie sur les plans psychologique et physique. Dans le cadre de notre mission d'information, nous avons abordé avec l'ensemble des professionnels de santé, des psychologues et des associations d'aide aux victimes les dégâts que cause un viol sur mineur. C'est bien la raison pour laquelle notre assemblée est en train de débattre d'un texte visant à davantage encore le sanctionner dans notre droit pénal. Il est essentiel de rappeler que la représentation nationale est avec les victimes et que nous allongeons le délai de prescription parce que nous entendons leur demande, mais le juge Calmettes a bien précisé dans son audition que le principe de l'imprescriptibilité était un totem de notre droit pénal, et qu'il fallait le préserver.
Quarante ans, cinquante ans : de telles durées de prescription n'existent pas dans notre droit pénal. Je rappelle encore une fois que l'allongement de la prescription à trente ans répond également à un besoin de cohérence. En effet, la dernière réforme en matière de prescription avait gommé la spécificité des crimes sur mineurs. Le mérite de cet article 1er est de rétablir de la cohérence en réinscrivant dans le code pénal la spécificité des crimes commis envers des mineurs. Par ailleurs, je le...
...nsécurité juridique. Comment, en définitive, déterminer le « jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d'exercer l'action publique » ? Une telle adoption conduirait à ce que le point de départ du délai de prescription soit renvoyé à une date indéterminée : elle rendrait l'action publique en quelque sorte prisonnière du comportement de la victime. Dans le code pénal, figurait une disposition similaire, applicable aux personnes vulnérables ; elle a été abrogée par le législateur en 2017, pour les motifs que je viens de vous exposer. La commission a donc émis, s'agissant de l'amendement no 108, un avis défavorable.