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L'article 434-3 du code pénal impose déjà une obligation de signalement « de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ». Cette disposition punit donc le fait, pour une personne qui en aurait eu connaissance, de ne pas en avoir informé les autorités judiciaires ou administratives. Cet article ne s'applique pas aux personnes astreintes au secret, sauf lorsque la loi en dispose autrement, ce qui est le cas des situati...