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L'article 434-3 du code pénal impose déjà une obligation de signalement « de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ». Cette disposition punit donc le fait, pour une personne qui en aurait eu connaissance, de ne pas en avoir informé les autorités judiciaires ou administratives. Cet article ne s'applique p...
Le présent amendement concerne l'article 434-3 du code pénal, qui traite du délit de non-dénonciation des atteintes sexuelles ou des agressions sur des mineurs ou des personnes vulnérables – nous venons d'en parler. Au Sénat, en début d'année, un rapport d'information a souligné que, si cette infraction permet de faciliter la dénonciation la plus rapide possible de ces violences, un problème se pose : celui du régime de prescription. La chambre criminelle de la Cour de cassation considère en effet que le dél...
Il est ici proposé de faire du délit de non-dénonciation une infraction continue. Nous avons tous, ici, le souci de la clarté, a fortiori en matière pénale. La rédaction proposée ne me paraît pas satisfaire à cette exigence, car l'infraction visée se caractérise par deux éléments : d'une part, la connaissance d'un crime ou d'un délit qualifiant une privation, un mauvais traitement ou une atteinte sexuelle ; de l'autre, une abstention fautive. La faute cesse donc dès lors que les autorités sont déjà informées, y compris par des tiers, des faits susceptibles d'être dénoncés. Les règles actuelles de prescription de l'infraction ne me paraissent pas priver d'effectivité les poursuites. En effet, le point de départ du délai de prescription peut être reporté aussi longtemps que l'infraction à ...