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... volontiers que ces dispositions gagneraient à être clarifiées, votre proposition ne me paraît pas satisfaisante. Sa rédaction pourrait en effet constituer, sur certains points, un recul, s'agissant notamment des dispositions suffisamment générales de l'actuel article 226-14. Celui-ci n'a par ailleurs pas pour objet de poser une obligation de signalement mais bien de déterminer les exceptions à l'infraction de violation d'un secret. Si la mission d'information sénatoriale sur la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles a étudié attentivement cette question, elle n'a pas préconisé les évolutions que vous proposez. Elle suggère plutôt de communiquer davantage sur la portée de l'obligation de signalement. Sur cette question, je préfère que nous avancions sur le régime des sanctions appl...
Le présent amendement concerne l'article 434-3 du code pénal, qui traite du délit de non-dénonciation des atteintes sexuelles ou des agressions sur des mineurs ou des personnes vulnérables – nous venons d'en parler. Au Sénat, en début d'année, un rapport d'information a souligné que, si cette infraction permet de faciliter la dénonciation la plus rapide possible de ces violences, un problème se pose : celui du régime de prescription. La chambre criminelle de la Cour de cassation considère en effet que le délit de non-dénonciation est une infraction instantanée ; le délai de prescription de six ans court à partir du moment où l'infraction est commise. Or, s'agissant d'une non-dénonciation, on peu...
Ce texte a pour objet de protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles. Or – cela a été dit en commission, mais il convient de le répéter ici, car personne ne l'a encore souligné – , le 27 mars dernier, nos collègues sénateurs ont adopté, à une très large majorité, une proposition de loi visant à une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, proposition issue du rapport d'information remis par un groupe de travail composé de sénat...
Il est ici proposé de faire du délit de non-dénonciation une infraction continue. Nous avons tous, ici, le souci de la clarté, a fortiori en matière pénale. La rédaction proposée ne me paraît pas satisfaire à cette exigence, car l'infraction visée se caractérise par deux éléments : d'une part, la connaissance d'un crime ou d'un délit qualifiant une privation, un mauvais traitement ou une atteinte sexuelle ; de l'autre, une abstention fautive. La faute cesse donc dès ...