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...tion de signaler qui en permettra la réalisation concrète. En effet, la majorité des médecins ont encore, dans notre pays, la liberté de choisir entre signaler les suspicions de violences sexuelles au procureur de la République ou de s'abstenir de le faire. Aujourd'hui, seuls les médecins fonctionnaires ont une obligation de signalement de tels faits, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale. Depuis 1999, on compte pas moins de huit tentatives de modification par voie d'amendement de l'article 226-14 du code pénal, alors même qu'il semblait urgent de trouver une solution au dilemme éthique des médecins. Ce dilemme peut se résumer de la façon suivante : soit ils signalent les cas de suspicion de violence dont ils sont témoins, en application de cet article, et s'exposent alors à des...
L'article 434-3 du code pénal impose déjà une obligation de signalement « de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ». Cette disposition punit donc le fait, pour une personne qui en aurait eu conna...
...re débattus, non seulement parce qu'ils sont importants, mais aussi parce qu'ils sont à la confluence de deux priorités fixées par le Président de la République : l'égalité entre les femmes et les hommes et le handicap. L'amendement no 237 s'inscrit dans la lignée du projet de loi et de notre volonté partagée de durcir l'arsenal juridique en cas de violences sexuelles. L'article L. 434-1 du code pénal vise à punir la non-divulgation d'un crime aux autorités judiciaires par les personnes en ayant eu connaissance. Cet article prévoit toutefois des exceptions lorsqu'il s'agit de membres de la famille ou du conjoint de l'auteur du crime. Exception à l'exception : cette disposition n'est pas applicable si cela concerne un crime commis sur un mineur, parce qu'il s'agit d'une personne vulnérable. Or...
... Vous souhaitez restreindre le champ des exceptions à la punition de la non-divulgation d'un crime par des membres de la famille ou par le conjoint de son auteur, s'agissant des crimes commis sur des personnes vulnérables. Cette modification me semble trop significative ; elle vise des catégories de personnes vulnérables qui ne sont pas identiques à celles traditionnellement protégées par le code pénal. Votre amendement me paraît donc soulever des difficultés, ce qui me conduit à émettre un avis défavorable.
Le présent amendement concerne l'article 434-3 du code pénal, qui traite du délit de non-dénonciation des atteintes sexuelles ou des agressions sur des mineurs ou des personnes vulnérables – nous venons d'en parler. Au Sénat, en début d'année, un rapport d'information a souligné que, si cette infraction permet de faciliter la dénonciation la plus rapide possible de ces violences, un problème se pose : celui du régime de prescription. La chambre criminelle...
Il est ici proposé de faire du délit de non-dénonciation une infraction continue. Nous avons tous, ici, le souci de la clarté, a fortiori en matière pénale. La rédaction proposée ne me paraît pas satisfaire à cette exigence, car l'infraction visée se caractérise par deux éléments : d'une part, la connaissance d'un crime ou d'un délit qualifiant une privation, un mauvais traitement ou une atteinte sexuelle ; de l'autre, une abstention fautive. La faute cesse donc dès lors que les autorités sont déjà informées, y compris par des tiers, des faits susc...
... permettre la suspension de la période de prescription pendant toute la durée de l'amnésie traumatique, afin d'éviter que la prise de conscience de la victime n'intervienne hors des délais de la prescription. Une expertise médico-psychologique est prévue pour constater l'existence de cette amnésie. Aussi vous est-il proposé, mes chers collègues, de compléter l'article 706-48 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé : « Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l'existence d'un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, en application de l'article 9-3. »
...n gouvernement dépose un projet de loi, qu'un ministre le défende avec courage et que le législateur l'adopte. On aurait pu avoir le même courage politique s'agissant de l'imprescriptibilité dont nous parlons. Mais passons. L'amendement no 67 tend à faire reconnaître l'amnésie traumatique comme un « obstacle de fait insurmontable », au sens de la loi portant réforme de la prescription en matière pénale. Depuis longtemps, cet élément de droit est reconnu par la jurisprudence comme suspensif du délai de prescription. Ce principe a trouvé sa consécration légale dans la loi du 27 février 2017. Il est important de permettre aux magistrats qui instruiront un dossier de viol commis sur un mineur de s'entourer des médecins et experts compétents, seuls capables d'établir l'existence ou l'absence d'amné...