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L'article L. 212-9 du code du sport interdit l'exercice de la fonction d'animateur sportif, y compris bénévolement, à toute personne condamnée pénalement pour des violences sexuelles de toute nature ainsi que pour toute infraction de mise en péril de mineur. Par ailleurs, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre d'une personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif ses fonctions. Enfin, quelle conséquence ...