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Cet amendement, mes chers collègues, propose une reformulation. Je m'interroge en effet sur la nécessité d'englober toutes les personnes morales dans la disposition. Le texte initial de l'article L. 651-2 du code de commerce prévoit qu' « une simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de sa société » n'engage pas sa responsabilité « au titre de l'insuffisance d'actif ». Remplacer « société » par « personne morale » dans cet article nous semble une formulation trop large. Afin que la future disposition soit davantage conforme au titre de cette proposition de loi en faveur de l'engagement associatif, nous proposons plutôt d'ajouter à la derni...
La commission a rejeté cet amendement. La rédaction proposée permet en effet de redonner une cohérence d'ensemble à l'article L. 651-2 du code de commerce dont la première phrase emploie déjà le terme de « personne morale ». Cela permet ainsi d'étendre l'exclusion de responsabilité des dirigeants de société en cas de simple négligence aux dirigeants d'associations qui n'entraient pas dans le champ d'application du dispositif. Les dirigeants d'autres personnes morales – par exemple, de fondations, notamment reconnues d'utilité publique – pourraient en outre être concernés. Enfin, l'objectif poursuivi est cohérent avec celui qui a poussé à l'introduction de cette limitation de responsabi...
Juste une précision, au-delà de la réponse de Mme la rapporteure et de M. le ministre, à laquelle j'adhère complètement. Cet amendement a tout de même le mérite de montrer que, finalement, le dirigeant d'entreprise est mieux protégé que le président bénévole d'une association – c'est ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le ministre. C'est éloquent : on utilise une disposition du code de commerce pour mieux protéger les présidents bénévoles d'associations. Cela témoigne d'autant plus de la nécessité d'agir et de le faire pragmatiquement. Dernier point. Vous soulignez avec justesse que to...
Cet amendement vise à alléger la rédaction de l'article 1er, c'est-à-dire à supprimer la fin de l'alinéa 3 après le mot « dirigeant ». À ce jour, seule la négligence simple pouvait permettre de dégager un dirigeant de sa responsabilité en dépit de son inaction. Mais les juges prennent parfois en considération le statut du bénévole, en tant que source éventuelle de négligence propre à un non-professionnel, pour lui permettre de dégager plus facilement sa responsabilité. Il paraît utile de codifier ce point de la jurisprudence...
Outre la qualité de bénévole du dirigeant, le texte fait en effet référence aux moyens dont dispose le dirigeant pour mener son action lorsque le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion. Les critères sont donc cumulatifs. Mais la seule mention de la qualité de bénévole du dirigeant semblerait un critère plus opérationnel et plus objectif pour les magistrats et elle offrirait par ailleurs un maximum de garanties au dirigeant ...
...le 1er, le parallélisme des formes entre le code du commerce dans son action en comblement de passif et le code civil ne fait pas débat, je trouve en revanche importante la mention que cet amendement cherche à supprimer. J'entends bien les arguments juridiques que vient de développer M. le ministre, mais certaines jurisprudences indiquent que le statut de bénévole ne peut exonérer totalement les dirigeants de leurs responsabilités pour insuffisance d'actifs. Or il me semble que s'il importait d'atténuer les condamnations prononcées à ce titre à l'encontre de dirigeants bénévoles, ce n'était que dans le seul cas d'une liquidation judiciaire de l'association. À cet égard, la rédaction initiale du texte était à mes yeux préférable. Je ne suis donc pas favorable à cet amendement.