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L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation définit la composition des commissions de médiation. Il prévoit, entre autres, la présence de représentants d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, mais n'impose pas l'obligation qu'une association agréée soit représentée. Cela serait pourtant nécessaire, tant ces associations mènent des actions significatives pour l'insert...
...me exemple : l'amendement no 1214 sur la composition de la commission de médiation que vous avez, lui aussi, rejeté avec légèreté. Je peux accepter que l'on s'oppose à un amendement mais encore faut-il le justifier de façon sérieuse ! Que répondez-vous ? La composition de la commission de médiation n'est pas du domaine de la loi. Or je vérifie et je trouve, dans l'article L. 141-2-3 du code de la construction et de l'habitation que c'est bien du domaine de la loi ! Je le répète : que, pour des raisons diverses, on rejette des amendements présentés par un petit groupe d'opposition, je le conçois. Mais faites preuve d'un peu de rigueur intellectuelle et donnez de vrais arguments !