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...res n'ont donc pas de réelle visibilité sur les travaux d'entretien ou de rénovation qu'ils devront engager dans des délais plus ou moins courts. C'est ainsi qu'ils ajournent, voire refusent d'entreprendre des travaux, considérant qu'ils sont facultatifs, alors que ceux-ci sont, dans les faits, inévitables. Il est donc nécessaire d'instaurer une obligation de transmettre une fiche technique de l'immeuble en précisant les échéances d'amortissement.
Je suis étonné que cet amendement fondamental soit repoussé par la commission et le Gouvernement. Rappelons-en les termes : « Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 17 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : Dès que le conseil syndical est constitué, le syndic en place doit remettre au président du conseil syndical la liste des copropriétaires à jour faisant figurer leurs coordonnées civiles et postales. En cas de mutation d'un lot, le syndic doit transmettre une liste actualisée dans un délai maximal de quinze jours ».
Le I de l'article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le syndic engage une politique de maîtrise des charges en mettant en concurrence, tous les trois ans, les contrats qui se reconduisent annuellement en tacite reconduction et pour les contrats signés pour une période supérieure ou égale à deux ans, une mise en concurrence automatique avant la date d'anniversaire. Le syndic en place présente, au co...
Il est vrai que vous défendez aussi vos amendements, madame Rabault. L'amendement no 1003 est encore un amendement d'appel. Comme vous le savez, le syndic est le seul représentant légal du syndicat des copropriétaires. Ainsi, en cas de litige entre le syndic et la copropriété, cette dernière est dans l'incapacité d'assigner son syndic – il faudrait que le syndic mandataire de l'immeuble s'auto-assigne, ce qui serait assez fou, voire surréaliste ! Pour remédier à cette hérésie – je ne sais pas si j'ai le droit de parler d'hérésie dans cet hémicycle –,
Le sixième alinéa de l'article 21 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis doit être complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'absence de transmission des pièces, au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant est défini dans le contrat de mandat et ne peut pas être inférieur à dix euros par jour. » L'article 21 de la loi ...
...s que la majorité des voix de tous les copropriétaires est normalement requise pour les travaux effectués par certains copropriétaires dans les parties communes. À l'expérience, cela se révèle insuffisant et de nombreux propriétaires souffrant d'un handicap ou à mobilité réduite, ou leurs locataires, ne réussissent pas à obtenir, par exemple, l'installation d'un monte-escalier électrique dans un immeuble dépourvu d'ascenseur. Il est donc proposé d'inverser le processus juridique : l'autorisation serait de droit et ne pourrait être refusée qu'à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Le refus ne pourrait être fondé que sur l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipement essentiels, ou sur leur non-conformité ...
...a règle de majorité absolue de l'ensemble des copropriétaires. Afin de faciliter le vote de ces travaux et de responsabiliser les copropriétaires, il est donc proposé, avec cet amendement, que les décisions de l'assemblée générale soient prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, comme c'est déjà le cas pour les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, ou pour les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Cet amendement vise à modifier l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, en y remplaçant le mot : « unanime » par les mots : « des deux tiers ». Une association syndicale libre – ASL – est un groupement de propriétaires dont le rôle est d'administrer l'immeuble, de gérer les équipements et services communs et de procéder aux travaux. Aujourd'hui, le consentement unanime des propriétaires est requis pour fonder une ASL. L'unanimité étant rarement atteinte et très difficile à atteindre pour les grand ensembles, cela bloque la constitution de nombreuses ASL. Cette formule est pourtant la disposition foncière le plus adaptée à la gestion des services commun...