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... ces lieux à la menace terroriste mais, au contraire, de les associer au débat démocratique. Je tiens à cet égard à souligner le sens des responsabilités des représentants du culte musulman de Bastia et de l'Isola Rossa, qui ont interdit l'accès à leur salle de prière à des prédicateurs salafistes. Par ailleurs, le texte présenté me semble trop approximatif : il omet en particulier la réalité des associations à but cultuel, bien plus nombreuses que les lieux de culte. Je voudrais revenir brièvement sur la situation de la Corse, monsieur le rapporteur, pour dire qu'on ne peut assimiler des destructions matérielles, même si elles constituent des entorses à la loi, à des actions ayant semé la mort et la désolation. Il y a en Corse des fichés S qui n'ont jamais menacé personne ni voulu saper les bases d...
...ait derrière une religion, qu'il parasite, par crainte d'être taxés d'islamophobie. Nos ennemis ont instrumentalisé le principe de laïcité en pariant sur la crainte de l'État à se mêler de religion, alors qu'il ne s'agit que de réprimer des dérives sectaires et violentes qui n'ont strictement rien à voir avec le sacré. Mais cet article est boiteux : en ne visant que les lieux de culte et non les associations cultuelles, il manque son objectif. Les lieux de culte sont à bien des égards une façon de mettre en lumière l'instrumentalisation grossière de l'islam par la secte djihadiste, mais cette dernière prospère davantage dans les salles de prière clandestines que dans les sanctuaires officiels. Ils ne sont donc qu'une partie de la solution, car ils ne représentent pas la totalité du problème. L'arge...
...ombent dans le terrorisme islamiste et ceux qui oeuvrent dans un certain nombre de mosquées salafistes, islamistes est évident. Mais pendant des mois il ne s'est rien passé, ou quasiment rien. Et il faut savoir que ce texte ne donnera aucun résultat, dès lors qu'il n'y a pas la volonté politique de s'attaquer à la fermeture de ces mosquées. Et d'ailleurs, qu'en est-il du reste ? Qu'en est-il des associations cultuelles, des associations culturelles et de certaines associations sportives, elles aussi aux mains des fondamentalistes islamistes ? On ne fera rien contre elles ?
...el permet déjà, lorsque la situation l'exige, d'intervenir, notamment dans les lieux de culte, en recourant au pouvoir de police générale détenu par les préfets au titre de la police administrative de prévention des troubles à l'ordre public et à la sécurité publique ou au pouvoir de police spéciale de fermeture des établissements recevant du public. Il offre aussi la possibilité de dissoudre des associations gérant un lieu de culte, par le biais de la police spéciale de dissolution des associations ou groupements de fait en Conseil des ministres ou par le biais de la justice judiciaire et de la saisine du tribunal de grande instance. Enfin, il existe la possibilité de désaffectation du lieu de culte et de cessation de la jouissance de celui-ci.
...ticle qui cible plus particulièrement les lieux de culte ! Ce n'est pas nous qui faisons un amalgame avec les mosquées, ce sont nos collègues ! Nous pourrions en rediscuter dans le cadre d'un débat plus large. Dans tous les cas, le droit actuel permet d'ores et déjà d'intervenir. Parce que nous avons conscience du climat actuel de tension et que des discriminations ont été relevées par plusieurs associations à la suite du débat médiatique sur ces questions, …
Défavorable : en droit administratif, le terme « peut » est assez usuel. Il donne en effet au préfet la possibilité de prononcer la mesure visée. Le préfet peut donc prononcer une fermeture administrative temporaire de l'association cultuelle ou, s'il y a lieu, la dissoudre.
Défavorable. L'expression « idées ou théories » a été en effet été réintroduite par la commission à la demande du Gouvernement. Au-delà des arguments de fond dont nous avions débattu à cette occasion, j'ajoute que cette expression existe déjà dans notre droit, notamment à l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui permet aux préfets de dissoudre les associations. Aux termes du 6° de cet article, la dissolution vise précisément toute association qui, en particulier, propage « des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ». Ce texte, appliqué par les tribunaux, figure donc bel et bien dans notre droit, et il fait l'objet d'une jurisprudence sur laquelle il sera possible de s'appuyer.
Nous soutenons donc les amendements défendus par nos collègues, qui se font aussi l'écho de certaines associations sur le fait que l'introduction de cette nouvelle notion d'idées ou théories porte atteinte à la liberté de culte en général. Cette mesure passe de surcroît à côté de l'essentiel, à savoir la prévention des actes de terrorisme. Sur ce point, toutes les personnes que nous avons auditionnées soulignent que l'explication du passage à l'acte terroriste est multifactorielle.
Nous avons demandé à plusieurs reprises ce qui, concrètement, permettra de fermer un lieu de culte. Quelles idées ou théories seront retenues ? J'aimerais une réponse sur ce point. Par ailleurs, monsieur le rapporteur, vous avez évoqué l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui vise non les lieux de culte mais les associations ou groupements de fait et qui englobe les discriminations ainsi que les appels au meurtre et à la haine. Si cet article permet déjà d'agir, pourquoi ajouter ses dispositions à un projet de loi de lutte contre le terrorisme ?
...ttre. Il a été rappelé qu'en juillet 2016, dans la loi prorogeant l'application de la loi relative à l'état d'urgence, l'Assemblée nationale a tenu à compléter les motifs d'intervention en précisant que la provocation à la haine et la violence étaient des motifs suffisants pour fermer des lieux de culte. De même, dans d'autres domaines, le code de la sécurité intérieure permet la dissolution des associations ou groupements conduisant à la provocation à la haine et à la violence. Nous ne sommes pas en train de classer par ordre de priorité les motifs devant nous conduire à continuer de lutter contre les actes de terrorisme – du moins, à les prévenir. Il s'agit de fixer un cadre beaucoup plus contraint, alors que nous sortons de l'état d'urgence, qui est un droit d'exception. En conclusion je rappel...
...dements nos 204 et 321, qui permettent d'insérer les mots « haine » et « discrimination » dans l'article. Cette insertion permettra d'aligner le projet de loi sur l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure que j'ai évoqué. Nous disposerons donc des mêmes fondements, en droit, qu'il s'agisse de procéder à la fermeture de lieux de culte en application de ce texte ou à la dissolution d'une association en vertu de l'article L. 212-1. La commission demande le retrait des autres amendements.
...s. Si je conçois la nécessaire homologie avec le code de la sécurité intérieure, rappelée par le rapporteur, je me demande pourquoi, à la différence de « haine » et « discrimination », le terme « racisme » n'a pas été susceptible de recevoir un avis favorable. Nous ne sommes tout de même pas exactement dans la situation visée par le code de la sécurité intérieure, qui autorise la dissolution des associations ou groupements dans certaines conditions. Nous sommes en train de sortir de l'état d'urgence en introduisant dans le droit positif des mesures pérennes et suffisantes pour nous assurer que des lieux de culte où des propos déplacés seraient tenus subissent une fermeture, limitée à six mois. Je ne comprends donc pas pourquoi le racisme, au moins aussi condamnable que la haine, la discrimination et...
Vous leur donnez raison, alors que nous leur opposons le fait que nous pouvons dissoudre leurs associations cultuelles comme n'importe quelle autre association qui ne respecte pas les lois de la République. Voilà, monsieur Larrivé : nous sommes simplement des républicains, patriotes et démocrates. Ni plus, ni moins !
Il sera possible de décider une fermeture de six mois. C'est le Conseil constitutionnel qui nous impose cette limite ; le Conseil d'État l'a fixée à quatre mois et aller au-delà c'est empiéter sur la liberté de culte. Si au-delà de cette limite un risque persiste dans le lieu de culte, l'article L. 212-1 permettra au préfet de dissoudre l'association.
Le choix reviendra au préfet ; c'est tout l'objet de l'article 2. Cette période de six mois permettra de changer la personne qui dirige le lieu de culte, mais si au-delà de six mois le préfet considère que la situation n'est pas revenue à la normale, il décidera peut-être de dissoudre l'association. La décision lui appartiendra, mais contrairement à ce que vous dites, le droit commun permettra bien de procéder à la dissolution de l'association cultuelle.
Monsieur le ministre d'État, vous êtes en train de dire qu'un lieu de culte dangereux fréquenté par des salafistes est fermé, que les salafistes continuent à prêcher, mais qu'on doit quand même rouvrir le lieu de culte pour le refermer. Mais pourquoi vous interdire la possibilité de proroger la fermeture de quelques mois ? Ce ne sera peut-être pas facile de prendre la décision de dissoudre l'association. Donnez-vous cette troisième voie : la possibilité de proroger la décision administrative.
Ce qu'a dit M. le rapporteur est complètement inexact juridiquement. Vous nous dites, monsieur le rapporteur, qu'un arrêté préfectoral permettra de fermer un lieu de culte pendant six mois, et qu'après ce délai, si les faits motivent toujours une mesure de police, le préfet pourra dissoudre l'association. C'est totalement faux !
L'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, issu d'un vieux décret-loi de 1938 sur la dissolution des ligues, donne ce pouvoir au Conseil des ministres. Votre histoire n'est donc pas du tout pratique, car cela veut dire que l'association cultuelle ne pourra en réalité être définitivement fermée que par un décret en Conseil des ministres. Vous devez précisément accepter notre amendement pour vous ouvrir la faculté de maintenir la fermeture au-delà du délai de six mois par une simple mesure préfectorale.
Avis défavorable. Vous soulevez un vrai problème, mais je ne pense pas que la réponse que vous y apportez soit opportune. Les changements nécessaires seraient d'ampleur. En effet, si un lieu de culte fait l'objet d'une fermeture administrative, il est probable que l'association cultuelle responsable de ce lieu soit dissoute. La commission a repoussé cet amendement. Avis défavorable.
On voit bien, lorsque nous examinons ce genre d'amendement, qu'en fin de compte c'est la mesure de fermeture administrative d'un lieu de culte qui est elle-même étrange, en ce qu'elle s'apparente parfois à une punition collective. Les mesures visant les associations cultuelles, ou plus directement les personnes qui profèrent les propos incriminés ou commettent des actes répréhensibles, sont bien plus efficaces. C'est ainsi que l'action publique doit agir dans la lutte et la prévention du terrorisme. Je tenais à exposer à nouveau ces arguments au sujet des mesures de fermeture administrative de lieux de culte. En matière de lutte contre le terrorisme, le dr...