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Cet amendement prévoit que la commune antérieurement compétente et l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la compétence puissent, par l'établissement d'une convention, prévoir la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d'occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l'EPCI, à la condition que la commune demeure propriétaire des biens et équipements concernés.
Ces amendements identiques reprennent la disposition adoptée par le Sénat selon laquelle la commune ayant transféré une compétence à l'EPCI auquel elle appartient peut prévoir, par convention avec celui-ci, la rétrocession de tout ou partie des fruits et du produit perçus au titre des redevances d'occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition des EPCI, à condition que la commune demeure propriétaire des biens et équipements concernés. Cette disposition va à l'encontre des dispositions législatives en vigueu...