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Cet amendement prévoit que la commune antérieurement compétente et l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la compétence puissent, par l'établissement d'une convention, prévoir la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d'occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l'EPCI, à la condition que la commune demeure propriétaire des biens et équipements concernés.
...ent peut prévoir, par convention avec celui-ci, la rétrocession de tout ou partie des fruits et du produit perçus au titre des redevances d'occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition des EPCI, à condition que la commune demeure propriétaire des biens et équipements concernés. Cette disposition va à l'encontre des dispositions législatives en vigueur, qui prévoient le transfert aux EPCI à fiscalité propre de l'ensemble des droits et obligations liés à l'exercice d'une compétence. Conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2006 et du décret d'application du 30 décembre 2009, une redevance est due chaque année pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de service de distribution d'eau potable et d'assainissement. Les ouvrag...