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Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement qui propose la suppression de l'article 12 du projet de loi, afin de maintenir la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux. Si l'article 12 du projet de loi est supprimé, il est nécessaire de rétablir – comme c'est le cas aujourd'hui – l'impossibilité pour le juge de déléguer cette conciliation à un médiateur familial. C'est en effet au cours de cette phase que le juge reçoit les parties pour un premier contact et qu'il se prononce sur les mesures provisoires nécessaires au f...
...tre avec le médiateur, et j'avais évoqué le fait que dans certaines matières, notamment dans le cadre de procédures en appel en matière sociale, le juge peut d'ores et déjà inviter les parties à s'engager dans un processus de médiation. Vous m'avez répondu avec une certaine virulence, monsieur Savignat, en affirmant deux choses : premièrement, que ce mécanisme n'existait pas, qu'il s'agissait de conciliation et qu'on ne peut pas ordonner de médiation en matière sociale ; deuxièmement, que je ne savais pas ce dont je parlais. Je voudrais faire état d'un document que j'ai sous les yeux.
Parce que je pense qu'il est important de préciser les choses. Il s'agit d'un dossier de mise en état devant la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles. Il y est indiqué que le magistrat chargé de l'affaire invite les parties à se rendre à un rendez-vous d'information au centre de médiation. Ce rendez-vous est obligatoire. Il s'agit bien d'une médiation judiciaire et non pas d'une conciliation, comme il appert du paragraphe suivant où la procédure est précisément décrite. Si je reviens sur ce point, c'est pour que tout le monde soit bien conscient de ce dont nous parlons dans le cadre de l'examen de ces dispositions. Nous parlons de réunions d'information qui doivent permettre aux parties, y compris en référé, de se rapprocher afin de trouver un moyen de résoudre leur litige autrement...
Il n'y a pas de médiateur, puisque personne n'en supporterait la charge. Il y a effectivement des conciliateurs, et c'est toute la confusion faite entre le conciliateur et le médiateur. Réécoutez notre débat, comme j'ai pris soin de le faire par acquit de conscience : vous verrez que vous avez bien fait cette confusion – volontaire ou involontaire – entre deux processus différents. La conciliation est un processus qui n'est pas à la charge du justiciable, et qui n'est donc pas préjudiciable à mon sens. Il n'en va pas de même de la médiation. Je maintiens que la disposition proposée est totalement antinomique avec la vocation même du référé. Si le juge est en mesure d'ordonner une médiation pour que le litige soit tranché, c'est qu'il existe en défense – puisqu'il y a à la fois un demandeu...
Cet amendement vise à supprimer l'extension du champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des différends préalable à la saisine du juge, prévue au II de l'article 2 du projet de loi. En premier lieu, la rédaction retenue entraîne une restriction des modes de règlement des litiges admis, en énumérant seulement la conciliation par un conciliateur de justice, la médiation et la procédure participative, alors qu'actuellement les parties peuvent justifier avoir rempli leur obligation de tentative de règlement amiable de leur litige en invoquant d'autres diligences entreprises – dans le cadre d'une assurance de protection juridique ou en faisant appel à un huissier de justice, par exemple. En deuxième lieu, le champ d'app...
Comme je l'ai indiqué à de nombreuses reprises, l'idée qui sous-tend l'article 2 est de mieux définir l'obligation posée dans la loi sur la modernisation de la justice du XXIe siècle et de développer des mécanismes visant à favoriser le rapprochement des parties, qu'il s'agisse de la conciliation, de la médiation ou de la procédure participative. Le texte indique qu'un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités d'application de ces dispositions. Avis défavorable.
En l'espèce, les litiges concernés sont ceux pour lesquels la représentation par un avocat n'est déjà pas obligatoire. Cependant, cet article propose de rendre la tentative de conciliation obligatoire et préalable. Or on ne peut pas imposer la conciliation sans entendre les réticences des parties sur la conciliation elle-même. En outre, dans certains territoires, plus nombreux que vous ne le pensez, notamment les territoires d'outre-mer, nous devons faire face à une pénurie de conciliateurs, ce qui va fatalement augmenter de manière importante les délais de saisine et de traitemen...
...t inférieur à 5 000 euros. L'article 4 renvoie à des décrets qui préciseront que la représentation par avocat n'est pas obligatoire pour les litiges dont le montant est inférieur à 10 000 euros. Par ailleurs, l'article 2 indique qu'en cas d'indisponibilité des conciliateurs de justice, ces dispositions ne s'appliquent pas. Une exception est bel et bien prévue dès lors que le service public de la conciliation ne peut être mobilisé.
Le projet de loi prévoit que le juge pourra d'office soulever l'irrecevabilité de la demande s'il n'y pas eu tentative de conciliation. Cela indique bien, contrairement à ce que vous essayez de nous faire accepter depuis hier, que la conciliation revêt un caractère obligatoire. Il y a une incohérence entre, d'un côté, la confidentialité qui entoure la tentative de résolution amiable et, de l'autre, la sanction d'irrecevabilité. Comment peut-on sanctionner les parties pour ne pas avoir divulgué une tentative de règlement amiable ...
...stifier une démarche qui n'aura pas été faite en réalité ? Vous allez mettre en place un système à deux vitesses. Prenons le cas d'un litige portant sur le paiement d'une facture d'une grosse société de télécommunications. Cette entreprise dispose déjà en son sein d'une batterie d'avocats. Le citoyen contribuable n'aura, lui, pas d'avocat et il arrivera en position de faiblesse à la tentative de conciliation ou de médiation qui lui sera imposée. Il n'aura pas une connaissance parfaite de la loi quand son adversaire aura déjà effectué un travail juridique parce qu'il a les moyens de s'entourer de professionnels du droit. Cette justice passant par la médiation ou la conciliation va donc creuser un fossé entre ceux qui pourront réellement se défendre parce qu'ils ont déjà des avocats et ceux qui ne pour...
Je vais essayer de vous rassurer sur les procédures de médiation et de conciliation et sur leurs issues. Les deux parties se rendent au tribunal d'instance et le juge propose une tentative de conciliation, la plupart du temps quand les parties ne sont pas assistées d'un avocat. Les parties se retirent ensuite dans une petite pièce pour être entendues par le conciliateur. Si ce dernier constate qu'il n'y a pas d'accord possible dans le cadre de ce premier rendez-vous, il va dress...
Vous citez un cas idéal, cher collègue, car il n'est pas toujours possible, faute de ressources humaines suffisantes, d'organiser le même jour la conciliation ou la médiation. Le plus souvent, les rendez-vous sont reportés. Par ailleurs, alors que le juge propose simplement aujourd'hui de recourir à ces modes alternatifs de règlement des litiges, il l'imposera demain, que vous l'admettiez ou non. Ce n'est pas exactement la même chose…
Ce texte prévoit trois processus de règlement amiable des litiges : la médiation, la conciliation et la procédure participative. Vous proposez de viser toute tentative de résolution amiable des litiges. Or cette formulation, qui manque de clarté, n'est pas conforme aux conclusions des débats de la première lecture, puisque nous avions décidé d'être précis et de faire expressément référence à la médiation telle qu'elle est définie par la loi de 1995. Il est important, pour bien protéger nos c...
...nt saisine du juge en prévoyant qu'il est possible de ne pas recourir à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa en cas de motif légitime. Imaginons que mon voisin construise un mur qu'il pense être en limite de propriété et que moi, pauvre Savignat, estime que ce mur empiète en réalité sur ma propriété. Je peux estimer légitime de ne pas avoir de temps à perdre dans une conciliation et décider de saisir immédiatement un magistrat, car le mur est en train d'être monté et il y a urgence à agir ! Vous donnez l'exemple de « l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable », mais pour moi qui attends que le litige soit tranché, le délai sera par définition déraisonnable. Je n'ai en effet qu'une hâte : saisir le juge pour qu'il tranche le litige au plus vit...
Quelle usine à gaz ! Dans un premier temps, on nous explique que la conciliation ou la médiation sera obligatoire. Puis, des exceptions sont posées à ce principe, selon l'appréciation du juge – qui prendra sans doute un certain temps avant de se décider. Vous rendez-vous compte de ce que vous mettez en place ? Des collègues vous proposent de simplifier le dispositif, y compris pour le juge, lorsque l'ordre public est en cause, mais vous persistez à préférer un motif plus larg...
...a ou non atteinte à l'ordre public ; mais on ne peut pas lui laisser le soin de définir le motif légitime, car il varierait alors de Lille à Marseille, de Strasbourg à Lyon, de Nevers à Versailles au détriment de la nécessaire sécurité juridique. Je sais bien qu'ils vous importent peu, mais imaginez l'embarras des professionnels du droit qui saisiront le tribunal de grande instance de Nantes sans conciliation préalable en assurant à leurs clients qu'ils ont un motif légitime pour s'en abstenir, conformément à la jurisprudence récente du tribunal de grande instance de Poitiers. Si le magistrat de Nantes décide que ce motif n'est pas légitime, le professionnel du droit aura engagé sa responsabilité, il aura trompé son client en lui faisant croire qu'il existait un motif légitime, tout cela parce qu'on a...
Je ne dispose pas de l'article que vous avez sous les yeux – c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient de ce débat – , mais j'avais bien conscience que la saisine et la conciliation préalable étaient possibles. Mais si elles existent, je ne vois pas pourquoi les réintroduire aujourd'hui ; j'imagine donc qu'il doit y avoir un autre alinéa que vous avez omis de nous lire, ou d'autres dispositions, qui font que le texte que vous nous présentez aujourd'hui affine le droit en vigueur. Sinon vous faites doublon, et c'est totalement inutile. Il n'en demeure pas moins que rien ne n...
Je rappelle, en réponse à Mme la rapporteure et à Mme la ministre, que le législateur est parfaitement dans son rôle lorsqu'il précise les matières. C'est à nous qu'il incombe de déterminer ce qui doit relever de l'exception au recours systématique à la conciliation. Vous dites vous-même, madame la ministre, que les juges sont déjà submergés de travail. Tout laisser à l'appréciation du juge revient à nous autocensurer en tant que législateurs, et cela peut être dangereux, puisque les appréciations peuvent être à géométrie variable. Un dernier argument : vous avez réussi à faire en sorte que les Républicains et les membres du groupe GDR rédigent des amendeme...
Il est vrai que dans la loi de 2016, le législateur a, pour la première fois, rendu obligatoire une conciliation avant saisine du juge. Je n'y reviens pas. Je pense que c'est une bonne chose que de devoir chercher la conciliation, tout en ayant la garantie que l'accord n'est pas obligatoire : si l'on n'y parvient pas, on va devant le juge. Je considère que ces amendements posent justement la question du motif légitime. J'entends bien qu'il était déjà requis par la loi de 2016, mais rien ne nous interdit, e...
Il s'agit par cet amendement de maintenir, pour la saisine du tribunal de grande instance, l'exception à l'obligation de tenter une conciliation ou une procédure participative qui est actuellement en vigueur pour la saisine des tribunaux d'instance en vertu de la loi dite « J21 ». Cette exception vaut pour les cas où une assurance de protection juridique a été activée. Nous sommes partis du constat que l'assurance juridique fonctionnait plutôt bien – elle joue, en gros, dans 450 000 cas par an, dont 70 % environ donnent totalement satisf...